Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5d4b89538338ecde8da
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UCO N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeurs toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0170 Madame [V] [E] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0170 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CUSTINE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 avril 2022, Monsieur et Madame [E] ont pratiqué, au préjudice de Monsieur et Madame [N], auprès de la SARL CUSTINE IMMOBILIER, une saisie attribution pour un montant total de 88 438,38 €, en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles. Le procès-verbal de saisie a été remis à un salarié de la société précitée, lequel a répondu : "je ne suis pas en mesure de vous répondre. Une réponse vous sera apportée sous 48 heures". Par courriel du 26 avril 2022, le commissaire de justice poursuivant, après avoir rappelé au tiers saisi qu'il avait disposé d'un délai de 48 heures pour fournir les renseignements qui lui incombait, relançait ce dernier en lui demandant de répondre à la saisie sous 24 heures. Par courriel en date du 27 avril 2022, la société CUSTINE IMMOBILIER répondait dans les termes suivants : "je vous confirme finaliser notre bilan 2021, le compte courant est créditeur d'environ 3000 € en faveur de [G] [N]. Je serai en mesure de vous confirmer le montant exact du lundi au plus tard". Par acte du 17 août 2023, les saisissants ont assigné devant le juge de l'exécution la société CUSTINE IMMOBILIER aux fins d'obtenir, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 6 décembre 2023, sa condamnation aux causes de la saisie attribution, soit au 8 juin 2022 (date de signification du certificat de non contestation au tiers saisi), 53 240 €, outre une somme de 3137,89 € au titre des frais de procédure exposés antérieurement et des intérêts échus, ainsi qu'une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir in limine litis que l'assignation doit être annulée et à titre principal que les demandes formulées à son encontre sont infondées. Subsidiairement, elle sollicite l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation et en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation (laquelle faisait inexactement état d'une saisie conservatoire, et non d'une saisie attribution) dès lors que les conclusions postérieures des demandeurs indiquent clairement les moyens de fait et de droit fondant leurs prétentions. Ceci étant, il importe de considérer en l'occurrence que : -il ne peut être reproché au tiers saisi de ne pas avoir répondu sur-le-champ puisque le commissaire de justice a accepté (ainsi qu'il résulte de son courriel du 26 avril 2022) une réponse sous les 48 heures -le tiers saisi a répondu à la relance du 26 avril 2022, par un courriel du 27 avril 2022, soit dans le délai indiqué par le commissaire de justice. Dans ces conditions, la défenderesse ne saurait être condamnée aux causes de la saisie attribution par application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que l'éventuelle imprécision de sa réponse en date du 27 avril 2022 ne pourrait être sanctionnée que par des dommages et intérêts, lesquels ne sont pas sollicités en l'espèce. Ces seuls motifs suffisent à débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, y compris celle tendant au paiement de la somme de 3137,89 €. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la défenderesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette les demandes formulées par Monsieur et Madame [E] contre la société CUSTINE IMMOBILIER, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne les demandeurs aux dépens, Fait à Paris, le 10 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
662fe5d4b89538338ecde8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA