Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d6b89538338ecde913
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 249 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VINCENSINI SELARL [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMO7 N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496 S.E.L.A.R.L. [L] MJ, représenté par Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMO7 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [E] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Il a été démarché par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE pour l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile moyennant la somme de 19990 euros. Un bon de commande a été signé en date du 13 décembre 2012. Le coût de l’installation a été porté à 22490 euros et financé par un crédit affecté P126714 en date du 13 décembre 2012 d’un montant de 22490 euros souscrit auprès de la société BANQUE SOLFEA, remboursable en 121 mensualités de 278,74 euros au taux nominal de 5,37% l’an. Par jugement du 18 juin 2014, la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne le satisfaisait pas quant aux promesses de rendement qui lui avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [R] [E] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [L] MJ, mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 10 et 16 novembre 2022, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de vente,Le constat sinon le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à procéder au remboursement des sommes versées par lui,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :19990 euros correspondant au prix de vente de l’installation,L’équivalent des intérêts conventionnels et frais payés, somme à parfaire,5000 euros de dommages et intérêts,4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civileLe rejet des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [R] [E] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il maintient les prétentions de son acte introductif d’instance, sauf à ajouter la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, et à modifier sa demande indemnitaire au titre du prix de vente de l’installation à 22490 euros et 11237,54 euros s’agissant du montant des intérêts conventionnels et frais payés. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite : Le prononcé de la nullité de l’assignation,Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,Le rejet au fond des demandes et à titre principal la condamnation de Monsieur [R] [E] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit sinon, subsidiairement, sa condamnation à lui restituer 22490 euros sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2013, sinon encore, à titre très subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [R] [E] faute pour lui de caractériser un préjudice en lien avec les fautes alléguées,Le rejet des demandes de Monsieur [R] [E] au titre des frais irrépétibles et dépens,Sa condamnation à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien qu’assignée à personne, la SELARL [L] MJ n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 463 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’article 119 du même code pose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l’espèce, Monsieur [R] [E] prétend que l’assignation du 10 novembre 2022 a été délivrée à « SCP [G] – [L] » alors c’est la SELARLU [L] M.J. qui a été nommée en qualité de liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016. Or, il sera consté que l’assignation a aussi été signifiée par commissaire de justice à la SELARLU [L] M.J. en date du 16 novembre 2022. En conséquence, l’assignation n’est pas frappée de nullité. Sur la prescription de l’action visant la banque L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [R] [E] soutient dans ses écritures que pour fixer le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de sa banque, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du « dommage » mais encore de la « faute » (p.6). D’une part, sur le « dommage », Monsieur [R] [E] estime qu’il consiste dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses (p.6) et considère en substance n’avoir eu connaissance de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 29 juin 2022. Or, Monsieur [R] [E] a été en mesure de savoir que l’opération souffrait d’un défaut de rentabilité effective à réception de la première facture de son fournisseur d’énergie suite à la mise en service des panneaux photovoltaïques, seul document pouvant lui permettre d’évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque (somme demandée au titre de la facture postérieure à l’installation + mensualité(s) du crédit affecté sur la période considérée / somme demandée au titre de la facture antérieure à l’installation). Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d'énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l'estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l'estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [R] [E] a été en capacité de connaître du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort des pièces produites que le certificat de livraison date du 28 décembre 2012. Par suite, Monsieur [R] [E] était en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 28 février 2013 sinon au plus tard le 28 juin 2013. D’autre part, sur la « faute », Monsieur [R] [E] estime qu’elle consiste dans le fait pour la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et d’alerte au préjudice de l’emprunteur (p.7), à savoir quant à la présence d’une irrégularité éventuelle du bon de commande au sens de l’article L11-1 du code de la consommation. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription court à compter de la « connaissance effective » (p.10) du manquement (citant en ce sens la jurisprudence européenne : CJUE 22 avril 2021, LH c. Profit Credit Slovakia, n°C-485/19). Il précise qu’il ne peut courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler « par lui-même » l’irrégularité affectant l’acte et que l’irrégularité ressorte de la « seule lecture » de l’acte (citant en ce sens l’arrêt suivant : CA Douai, ch. 8, sect. 02, 9 septembre 2021, n°10-03291), et conclut que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce (p.11). Or, la seule lecture du bon de commande litigieux relève des imprécisions manifestes à même d’interroger tout consommateur, même non initié, sur la régularité de l’acte. L’acte ne contient aucune description du contenu du produit installé qu’est la « centrale photovoltaïque », sauf à renvoyer au simple schéma de huit panneaux (p.1) dont il ne peut raisonnablement être déduit qu’ils constitueraient à eux seuls la « centrale photovoltaïque » en état de fonctionnement. Il n’est non plus fait aucune mention de la marque des produits constituant l’installation photovoltaïque ni de leur modèle, à même d’étayer de l’indication de la puissance de « 2,960 WC » du bon de commande (p.1). L’acte reste en outre silencieux sur la question de savoir si les « démarches administratives et financement » (p.2) sont incluses ou non dans le coût total de l’opération dont le montant hors TVA n’est de plus pas précisé. Dès lors, le bon de commande litigieux est édité de telle sorte qu’un consommateur, même non initié, puisse, par simple lecture, mettre en doute sa régularité s’agissant des mentions essentielles que sont le prix et la désignation du produit. Par suite Monsieur [R] [E] était en capacité de savoir que la banque n’avait le cas échéant pas respecté son obligation d’information à même d’engager sa responsabilité dès la conclusion du crédit, soit le 13 décembre 2012. Au final, l’action visant la banque est prescrite depuis le 28 juin 2018 au plus tard et par suite irrecevable. Sur les demandes visant le mandataire liquidateur de la société ayant procédé à l’installation A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. En l’espèce, absente à l’audience utile, SELARLU [L] M.J. n’a, par définition, pas soulevé la prescription éventuelle de l’action de Monsieur [R] [E]. Sa demande, tendant à ordonner l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble par suite du prononcé de la nullité du contrat de vente, sera en conséquence examinée au fond. Sur la nullité du contrat de vente pour dol L’article 1116 du code civil applicable au présent litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol se définit comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Il est admis qu’il peut résulter d'un simple mensonge, même en l'absence de manœuvres destinées à lui donner crédit (Civ. 3ème, 19 janv. 1982, n° 80-10.980). Il peut aussi résulter d’une omission volontaire. La réticence dolosive suppose alors qu’une information ait été tue, en particulier celle dont le cocontractant fautif sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En revanche, ne constitue pas un dol des exagérations usuelles dans les relations d'affaires (Cass. com., 13 déc. 1994, n° 92-20.806 ; CA Paris, 3 mars 2017, n° 14/15183). En l’espèce, Monsieur [R] [E] soutient avoir donné son consentement à l’opération sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation ou à tout le moins d’une économie d’énergie (p.18). Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la recherche d’une « économie » financière, comme mentionné dans les écritures en demande, ait été un argument de vente utilisé par l’installateur, ni qu’il ait caché le risque de rentabilité insuffisante de l’installation générant un surcoût pour les clients, ni enfin que la poursuite d’une telle économie ait été un élément déterminant pour Monsieur [R] [E]. Tout autant, il aurait pu poursuivre une démarche de protection de l’environnement en favorisant la production d’énergies dites vertes, sans considération économique. L’intention d’une recherche d’économie n’apparaît pas expressément dans le bon de commande litigieux. Dès lors, le, dol n’est en l’état pas prouvé par Monsieur [R] [E]. En conséquence sa demande sur ce fondement sera rejetée. Sur la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation L’article L121-23 du code de la consommation tel qu’applicable au présent litige pose que le contrat doit comporter certaines mentions à peine de nullité. Il est admis que la violation des dispositions des articles L121-21 et suivants du code de la consommation sont sanctionnées par la nullité relative (Civ. 1ère, 2 octobre 2007, n°05-17.691). En application de l’article 1338 du code civil, les consommateurs peuvent renoncer à se prévaloir des irrégularités d’un bon de commande et couvrir les nullités encourues en exécutant volontairement et spontanément le contrat (CA Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mai 2022, n° 19/02505). La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer (1ère Civ, 31 août 2022, n° 21-12.968). En l’espèce, il a été exposé plus haut en quoi Monsieur [R] [E] ne pouvait qu’avoir connaissance par « lui-même » des irrégularités de nature à entacher le bon de commande par sa « seule lecture ». Dans ce contexte, Monsieur [R] [E] a adopté un positionnement démontrant de sa volonté de confirmer le contrat. En effet, il n’a pas usé de sa faculté de rétractation qui lui était offerte, le bon de commande versé aux débats comportant un formulaire détachable de rétractation demeuré vierge. Il a en outre signé l’attestation de fin de travaux en date du 28 décembre 2012 et n’a initié aucune démarche pendant plusieurs années. Il a également conclu un contrat de crédit affecté pour le financement de l’installation photovoltaïque le 13 décembre 2012, qu’il exécute depuis l’origine, de même qu’il a signé un avenant le 6 septembre 2015. Dès lors, les irrégularités du contrat principal étaient connues et ont été valablement couvertes. En conséquence la demande de Monsieur [R] [E] sur ce fondement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à l’organisme bancaire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l’assignation a été régulièrement délivrée ; DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [R] [E] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE les demandes de Monsieur [R] [E] contre SELARLU [L] M.J. ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 2 du Code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civileLe rejet darticle 2224 du code civil disposearticle L121-23 du code de la consommation tel quarticle 463 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil applicable au présent larticle 117 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5d6b89538338ecde913
Données disponibles
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- Résumé officiel
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