Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d8b89538338ecde95a
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 567 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bruno GELIX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SA N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Bruno GELIX de la SELEURL BRUNO GELIX CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0673 DÉFENDERESSE Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SA EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé à effet au 1er septembre 1997, Monsieur [Y] [X] a consenti à Madame [Z] [W] un bail portant sur un studio à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 671,02 euros outre une provision sur charges de 140 euros. Madame [W] n’ayant pas payé les loyers et provisions sur charges depuis janvier 2023, Monsieur [Y] [X], l’a mise en demeure d’y procéder, par courriel du 19 mars 2023, qui est resté infructueux. Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 5677,14 euros au titre des loyers et provisions pour charges due au titre de la période de janvier 2023 à juillet 2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; Constater que Madame [Z] [W] n’a pas produit l’attestation d’assurance du logement pris à bail ; Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [W] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner Madame [Z] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros et d’une provision sur charges de 140 euros, soit 840 euros par mois au total provision sur charges comprise, à compter du jugement à intervenir ; Condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [X] a souligné que les loyers sont systématiquement réglés en retard, et que Madame [Z] [W] ne peut pas imposer au bailleur cette irrégularité de paiement. Il indique que l’attestation, d’assurance du logement loué ne lui a pas été transmise par la locataire. Appelée à l’audience du 24 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée, pour être appelée et plaidée à l’audience du 25 mars 2024. A l'audience du 25 mars 2023, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Madame [Z] [W], citée à personne, ne comparaît pas, ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et de ses conséquences Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, le bailleur verse notamment aux débats deux mises en demeure (pièces 2 et 3), un courrier à l’ordre des avocats (pièce 4), une mise en demeure par lettre recommandée du 18/02/2022, son courrier au bâtonnier (sa locataire étant Avocate) du 30 mai 2022 et le décompte de la créance au 11 juillet 2022 (pièces 9 à 12). Les retards systématiques dans le paiement du loyer justifient, outre l’absence de délivrance de l’attestation d’assurance locative au bailleur, constituent des manquements suffisamment graves entraînant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, qu’il convient dès lors de prononcer à compter de la présente décision. Madame [Z] [W], étant désormais occupante sans droit ni titre du studio à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2], il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible aux forces de l’ordre et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Madame [Z] [W] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros et d’une provision sur charges de 140 euros, soit 840 euros par mois au total provision sur charges comprise, à compter du jugement à intervenir. Sur la demande en paiement Compte tenu des pièces produites aux débats et notamment du décompte, il convient de condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 5677,14 euros au titre des loyers et provisions pour charges due au titre de la période de janvier 2023 à juillet 2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure Sur les demandes accessoires Madame [Z] [W] qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que l’'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [X] ; CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 5677,14 euros au titre des loyers et provisions pour charges due au titre de la période de janvier 2023 à juillet 2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet du 1er septembre 1997 consenti par Monsieur [Y] [X] à Madame [Z] [W], pour un studio à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2], aux torts exclusifs de cette dernière ; AUTORISE Monsieur [Y] [X] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Madame [Z] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, studio à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros et d’une provision sur charges de 140 euros, soit 840 euros par mois au total provision sur charges comprise, à compter du présent jugement, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance; CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fe5d8b89538338ecde95a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA