Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d9b89538338ecde95f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULAIRE Maître MENDES-GIL Société ZEPHIR ENERGIE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XW N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 SARL ZEPHIR ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XW EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 8 aout 2019 Monsieur [D] [T] a conclu avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE un contrat de fournitures et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un total TTC de 23.000 euros, selon un bon de commande n°2743. Le contrat porte sur : L’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance totale de 3Kw pour un montant TTC de 13.800 euros comprenant : « 10 modules photovoltaïques de 300Wc de marque SYSTORI ou équivalent,5 onduleurs de 600 Wc de marque EMPHASE ou équivalent,Système de fixation, petites fournitures (coffret, câble, etc) pose, 1 système domotique modèle Power de marque CCMWATT/FHE. »L’installation d’un chauffage/climatisation PAC Air/Eau de 6 Kw pour un montant total TTC de 9.200 euros comprenant : « 1 unité extérieure de marque HITACHI ou équivalent,1 unité intérieure de marque HITACHI ou équivalent, 1 ballon tampon de 100 litres de marque [non renseigné],Petites fournitures (visseries, câbles, etc), pose, Option : coup de pouce EDF chauffage seul » Le contrat mentionne également le mode de paiement à crédit de l’ensemble des produits ci-dessus financé par la SA DOMOFINANCE, indiquant les éléments suivants : « Montant financé : 23.000 €Taux effectif global : 4,64%Taux nominal : 4,54%Taux assurance TAEA : 1,32%Échéancier du financement : Nombre de mensualités : 180Montant des mensualités : 179,79 € » Un contrat de crédit affecté a été signé le 8 août 2019 par Monsieur [D] [T] et Madame [E] [Y], épouse [T] auprès de la SA DOMOFINANCE, pour un total de 23.000 euros sur 180 mois dont 180 jours de différé total, puis des mensualités de 196,25 euros avec assurance (179,79 euros sans assurance), au taux de 4,54% l'an et TAEG de 4,64%. Une attestation de fin de travaux et de déblocage des fonds a été signée le 30 septembre 2019 par Monsieur [D] [T]. Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 octobre 2022, Monsieur [D] [T] a assigné respectivement Maître [N] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander le prononcer de la nullité du contrat de vente, le prononcer de la nullité du contrat de prêt affecté, de constater que la banque a commis des fautes la privant de sa créance de restitution et de la condamner au paiement de diverses sommes, ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état du 17 février 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties d’être en état. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. À cette audience, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se référer à l’audience, tendant à demander au juge de céans de : - déclarer les demandes de Monsieur [D] [T] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [T] et la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE ; - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [D] [T] et la SA DOMOFINANCE ; - constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement des sommes versées par Monsieur [D] [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [D] [T] l’intégralité des sommes suivants : - 23.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 15.320 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [T] à la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; - 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SA DOMOFINANCE et la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance. La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : À titre principal : - déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; - dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies; - en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement de crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; - dire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; - dire et juger que, du fait de la nullité, l’acquéreur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [D] [T], à régler à la SA DOMOFINANCE, la somme de 23.000 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, - Limiter la réparation qui serait due par la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; - dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur, - condamner Monsieur [D] [T] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 23.000 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; - lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, - dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ; - débouter Monsieur [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; - ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - condamner Monsieur [D] [T] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. La SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire à l’égard de tous. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSé DES MOTIFS À titre liminaire, en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, puisque le contrat de vente a été conclu le 8 août 2019. Le contrat de crédit est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, depuis la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 concernant les contrats conclus à compter du 1er mai 2011. Les dispositions du code civil applicables au litige seront celles dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité en l’absence de déclaration de la créance La SA DOMOFINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité des contrats faite par le requérant, aux termes des articles L.622-21 et L.622-22 du code du commerce, puisque le demandeur n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société venderesse. La SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier qui a désigné Maître [N] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société. Il résulte de l’article L.622-21 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables. L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant. Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites. Ainsi, l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-11.785). De même, l'action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'entre pas dans les prévisions de l’interdiction (Com., 2 mars 1999, pourvoi n° 96-12.071). En l’espèce, l'action de Monsieur [D] [T], vise d'abord à la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. À ce titre, il ne demande pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d'une somme d'argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ni même l'exécution d'une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, cette action doit être déclarée recevable. Sur la nullité du contrat de vente Monsieur [D] [T] sollicite à titre principal la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE en date du 8 août 2019. Après avoir fait un développement concernant la pratique commerciale trompeuse, le demandeur argue de la nullité du contrat de vente en raison, premièrement, du dol qu’il a subi et ensuite en raison des manquements du contrat aux dispositions du code de la consommation. Il convient d’examiner successivement ces deux causes de nullité soulevées. Sur la nullité du contrat de vente pour dol À titre liminaire, compte tenu des développements fait par le demandeur, il est nécessaire de rappeler que la notion de pratique commerciale trompeuse est plus large que celle de dol puisqu'il n'est pas nécessaire, pour la première, de prouver que le consommateur a effectivement été trompé. Le simple risque d'une erreur provoquée in abstracto chez le consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, suffit. Par ailleurs, si la manœuvre dolosive exige une présentation fausse ou partielle du produit vendu fait sciemment dans l'intention de tromper le consommateur, la pratique commerciale trompeuse peut résulter d'une présentation suffisamment ambiguë pour engendrer une erreur chez le consommateur moyen. Enfin, les pratiques commerciales sont bien plus larges que le contrat en lui-même et vise toute pratique même si elle n'a pas abouti à la conclusion d’un contrat. En revanche, s'il est acquis que la caractérisation d'une pratique commerciale trompeuse permet l'octroi de dommages et intérêts à ses victimes, en revanche, elle ne permet pas faute d'indication textuelle en ce sens -à la différence des pratiques commerciales agressives- de prononcer la nullité du contrat éventuellement conclu consécutivement à la pratique interdite. Dès lors, si la nullité est poursuivie, le demandeur doit établir l'existence d'un vice du consentement dans les termes du droit commun, et ce en dépit de la sanction pénale attachée au dispositif propre aux pratiques commerciales trompeuses. Il doit ainsi établir de manière autonome l'existence d'un vice du consentement, sans pouvoir se contenter de la qualification de pratique commerciale trompeuse, et ainsi rapporter la preuve que son consentement personnel a effectivement été trompé par les manœuvres intentionnelles du cocontractant. Monsieur [D] [T] soulève le vice de son consentement pour dol du fait que la société venderesse avait promis une installation autofinancée, ou à tout le moins, avait fait des promesses d’économie d’énergie qui n’ont pas été tenues alors qu’elles étaient entrées dans le champ contractuel. En effet, selon le demandeur, la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses permettant un important rendement énergétique afin de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation, bien qu’aucun documents commerciaux n’aient été laissés. Il ajoute également que la promesse de rentabilité résulte de la nature même de la chose vendue, puisque les acquéreurs de panneaux photovoltaïques n’effectuent cet achat qu’en raison du gain financier, à tout le moins, de l’économie substantielle qu’ils pourront en tirer. Selon le demandeur, l’installation a été présentée comme autofinancée, or selon le rapport d’expertise versé aux débats, l’installation permet des gains pouvant être estimés à 1092 euros par an, soit 91 euros par mois, alors que les échéances du crédit s’élèvent à 212,89 euros par mois assurance comprise, soit 2.554,68 euros par an. Selon Monsieur [D] [T] l’installateur était parfaitement en mesure de prévoir que l’installation vendue n’atteindrait jamais les valeurs annoncées et qu’en qualité de professionnel il s’est abstenu de révéler ce fait déterminant, de sorte qu’en connaissance de ces informations, il n’aurait pas contracté avec la société venderesse. Ainsi, selon lui, l’ensemble de ces manœuvres dolosives ont vicié son consentement. La SA DOMOFINANCE oppose quant à elle que le demandeur ne produit aucunes pièces justificatives de ses dires, et n’a adressé aucun courrier de contestation. Elle précise que la seule pièce produite par Monsieur [D] [T] est la copie du bon de commande qui ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement. Ainsi, selon la banque, Monsieur [D] [T] n’établit pas les manœuvres alléguées ni l’erreur commise suite à ces manœuvres. La banque ajoute qu’au regard des pièces produites, il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation puisqu’aucune expertise sérieuse n’est produite, car le demander se dispense de produire une expertise établie contradictoirement par un professionnel sur les capacités effectives de son installation, et ce sur la base d’une estimation réalisée sur la durée de vie de celle-ci. La banque conclue en la défaillance de Monsieur [D] [T] dans la charge de la preuve du dol qui lui incombe. L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». En l’espèce, Monsieur [D] [T] ne produit aucun élément ne permettant d’établir la promesse de rentabilité de l’installation, voire d’une quelconque promesse d’économie d’énergie. En effet, ce dernier ne verse aux débats que le bon de commande litigieux, lequel ne contient aucune mention de rentabilité ni aucune mention d’une quelconque promesse d’économie d’énergie, de sorte qu’il n’établit pas que ces promesses soient entrées dans le champ contractuel. Le demandeur ne produit aucune simulation valable et se contente de verser un rapport d’expertise réalisé non contradictoirement et qui n’établit pas la réalité des promesses qui lui ont été faites par la société venderesse. De façon plus générale, Monsieur [D] [T] échoue à établir que la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour la convaincre, autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation qui n’a pas été utilisé en l’espèce. En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Monsieur [D] [T] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement. Sur la nullité du contrat pour manquement aux dispositions du code de la consommation Monsieur [D] [T], soutient que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation notamment en raison de l’absence de plusieurs mentions au bon de commande. Ainsi, le bon de commande est lacunaire puisqu’il omet de mentionner : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service car le bon de commande ne mentionne pas le poids, la taille et la surface occupée par l’installation sur le toit de l’habitation, ainsi que la distinction entre le coût de la main d’œuvre et le coût des biens objets du contrat ; - la date auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; - l’identification du professionnel ; - le nom du professionnel ; - le statut et la forme juridique de l’entreprise ; - les modalités d’exercices des garanties légales. Dans ses conclusions, le demandeur ne développe que l’absence de caractéristiques essentielles du bien ou du service et l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison. La SA DOMOFINANCE oppose quant à elle, sur le fondement de l’article L121-23 du code de la consommation (non applicable en l’espèce, compte tenu de la date de signature du contrat de vente), le fait qu’il est nécessaire de distinguer l’absence d’une mention et l’imprécision de cette dernière, puisqu’une simple imprécision ne peut fonder le prononcer de la nullité. S’agissant de la désignation du matérielle vendu la banque argue du fait que les acquéreurs vont au-delà des exigences posées par l’article L.121-23 du code de la consommation et qu’en tout état de cause les mentions prévues par cet article sont bien présentes au contrat. Elle ajoute que le demandeur a exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel près alors que l’installation est fonctionnelle. Concernant les mentions relatives aux modalités d’exécution, la banque estime que le bon de commande comporte des mentions relatives aux délais et aux modalités d’exécution de la prestation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue. L’article L221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L’article L221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ». L’article L111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article R 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. » L'article L 111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. » L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». En l’espèce s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et services vendus, le bon de commande contient les mentions suivantes : « PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE : 1 installation autoconsommation photovoltaïque de 3 kWc, 10 modules photovoltaïques de 300Wc de marque SYSTORI ou équivalent,5 onduleurs de 600 Wc de marque EMPHASE ou équivalent,Système de fixation, petites fournitures (coffret, câble,…etc) pose, 1 système domotique modèle Power de marque CCMWATT/FHE. »CHAUFFAGE/CLIMATISATION : PAC A/E 1 installation PAC Air/Eau de 6 Kw pour un montant total TTC de 9.200 euros comprenant :1 unité extérieure de marque HITACHI ou équivalent,1 unité intérieure de marque HITACHI ou équivalent, 1 ballon tampon de 100 litres de marque [non renseigné],Petites fournitures (visseries, câbles, etc), pose, Option : coup de pouce EDF chauffage seul » Il ressort du bon de commande que le poids, la taille et la dimension des panneaux photovoltaïque ne figurent pas au bon de commande. Cependant, l’absence de ces seules mentions, en dehors d’autres éléments tels que la marque des panneaux, ne permet pas d’établir la carence dans les mentions des caractéristiques essentielles des biens vendus au contrat permettant l’annulation du bon de commande. En effet, seule l’absence de mention de la marque, éventuellement couplé avec d’autres mentions particulières, peut permettre l’annulation du contrat, compte tenu du fait qu’il s’agisse d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie. Cependant le requérant ne soulève pas se moyen qui ne peut être relevé d’office par le juge. Par ailleurs, le contrat de vente mentionne bien les prix unitaires de chaque produit acheté, ainsi que le prix global des biens acquis. Dès lors, le contrat n’encourt pas la nullité pour ce manquement. S’agissant ensuite des modalités d’exécution de la prestation, sur les mentions concernant les délais de livraison et d’installation des biens achetés, si le code la consommation n’exige pas de date de livraison précise, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée. En outre, la mention fixant un délai global maximum de livraison est insuffisant pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747). En l’espèce, le bon de commande signé le 8 aout 2019 par Monsieur [D] [T] met à la charge de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE les démarches auprès de la Mairie, la demande de raccordement auprès de ERDF et une prise en charge financière du raccordement à hauteur de 3000 euros TTC maximum. S’agissant de la mention du délai de livraison, le bon de commande est rédigé comme suit : « Livraison : à compter de la date de signature du présent bon de commande et le cas échéant, de l’acceptation de financement des partenaires. 90 jours maximum pour l’intervention et 15 jours pour l’exécution des travaux, sauf cas particulier ». L’article 4 des conditions générales de vente du contrat stipule que « Le délai de livraison ou d’exécution figure au devis ou bon de commande » Ainsi, il ressort du bon de commande que la livraison doit avoir lieu dans un délai de 90 jours maximum avec la précision que la durée des travaux doit s’effectuer en 15 jours. Toutefois, le bon de commande n’opère pas de distinction entre la durée des travaux et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et plus précisément des démarches de déclaration des travaux auprès de la Mairie qui sont à la charge de la société venderesse selon le bon de commande. En conséquence le contrat de vente encourt la nullité pour ce seul chef. Cependant, la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation n’est qu’une nullité relative qui est susceptible de confirmation. Sur la confirmation de nullité La SA DOMOFINANCE soutient que Monsieur [D] [T] a confirmé la nullité du contrat puisque le requérant a réceptionné les travaux par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve et qu’il a sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de la réception. La banque ajoute qu’il a également utilisée l’installation raccordée en revendant de l’électricité à EDF. Elle ajoute que le bon de commande reproduit expressément les dispositions du code de la consommation et notamment de l’article L121-23 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer dans le bon de commande. La SA DOMOFINANCE souligne également que postérieurement à l’introduction de son action, Monsieur [D] [T] a poursuivi l’exécution des contrats en continuant de revendre de l’électricité à ERDF et ce en pleine connaissance des moyens allégués. La banque ajoute que conformément au principe de l’estoppel, le demandeur ne peut pas avoir une attitude incompatible avec ses demandes puisqu’il sollicite l’annulation du contrat de vente tout en souhaitant garder l’installation. Monsieur [D] [T] oppose quant à lui le fait qu’il s’agit d’une nullité absolue qui est insusceptible de confirmation. Par ailleurs, il ajoute qu’il n’avait aucune conscience des causes de nullités soulevées et qu’il n’a pas eu l’intention manifeste et explicite de les réparer. Il précise enfin que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande c’est précisément parce qu’il est admis qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que le contrat pourrait renfermer. L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ». La loi requiert ainsi l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été récemment jugé, suite à une revirement de jurisprudence de la cour de cassation, que reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Civ 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) ; - d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (1re Civ., 27 février 2013, n° 12-15.972 ; 1re Civ.,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; 1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ 1, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (1ère Civ 26 février 2020 n°18-19.316), mais également du fonctionnement de l’installation pendant un certain nombre d’années avant l’engagement de l’action en justice, et même d’un remboursement anticipé du prêt ou du paiement des mensualités du prêt pendant plusieurs années. Ces deux conditions sont cumulatives. En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] [T] avait effectivement la connaissance des vices affectant son contrat au moment de la signature de celui-ci, puisqu’aucun document de demande de confirmation n’a été envoyée au débiteur. Ainsi, la seule signature de l’attestation de livraison en date du 30 septembre 2019 ne peut constituer une confirmation tacite de la nullité invoquée, puisqu’il s’agit simplement d’un acte d’exécution du contrat qui n’est pas cumulativement associé à la connaissance du vice. Par ailleurs, s’agissant d’une installation en autoconsommation totale, contrairement à ce que soutient la SA DOMOFINANCE, Monsieur [D] [T] n’a pas effectué de revente du surplus de sa consommation à EDF et aucun contrat d’achat n’a été signé entre ces deux parties. En conséquence, le contrat de vente conclu le 8 août 2019 avec la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE sera annulé. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Monsieur [D] [T] se prévaut d’une nullité “automatique” du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation applicable en l’espèce. En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, l’article L 312-55 du code de la consommation en vigueur postérieurement à la loi du 14 mars 2016 dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » En l’espèce, le contrat de crédit signé le 08 août 2019 comporte bien la mention « offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou la prestation de service(s) particulier(s) », de sorte qu’il n’y a pas de doute sur la qualification du contrat. En conséquence, le contrat principal étant annulé, sans confirmation des causes de nullité du bon de commande, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 08 août 2019. Dans le cas d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les parties doivent être remis dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats par le mécanisme des restitutions. Sur la dépose des panneaux : La SARL ZÉPHIR ÉNERGIE étant en liquidation judiciaire, il est impossible de la condamner à effectuer la dépose des panneaux photovoltaïques. En revanche, il appartient à Monsieur [D] [T] de tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE, à savoir Maître [N] [I], qui a été régulièrement mis en cause, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et de dire que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il le voudra. Force est de constater que la reprise n'est pas susceptible d’exécution en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière. La restitution du prix de vente est en tout état de cause vaine compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui a seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel peut le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce). Sur la créance de restitution à l’encontre de la SA DOMOFINANCE En outre, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a concouru au préjudice de l’acquéreur. Sur ce point, Monsieur [D] [T] expose que les fautes de la banque la privent, à titre principal de sa créance de restitution du capital. À ce titre, et en raison de l’annulation des contrats, il sollicite le remboursement de l’ensemble des sommes versées, à savoir : - 23.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 15.320 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [T] à la SA DOMOFINANCE ; - 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [T] fait donc valoir que la SA DOMOFINANCE aurait commis des fautes dès lors qu’elle : - a participé au dol commis par le vendeur ; - n’a pas vérifié la validité du bon de commande avant le déblocage des fonds ; - a débloqué les fonds suite à la réception d’un document intitulé « Fiche de réception de travaux » alors que ce document ne mentionne pas le détail des travaux effectué. L’ensemble de ces fautes sera étudié successivement. Sur la participation au dol du vendeur par la banque Monsieur [D] [T] argue du fait que la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE a commis un dol et que la SA DOMOFINANCE s’est rendue complice de ce dol. Comme évoqué ci-dessus, les manœuvres dolosives invoquées par le requérant n’étant pas caractérisées par ce dernier, il ne saurait être retenu l’existence d’une faute de la banque sur ce fondement. Sur l’absence de vérification du bon de commande Monsieur [D] [T] sollicite la privation de la créance de restitution de la SA DOMOFINANCE au motif qu’elle a libéré les fonds sans avoir vérifié la validité du bon de commande. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491, Civ 1, 19 juin 2019, n° 18-18.126, Civ 1, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. En l’espèce, le contrat conclu le 8 août 2019 ayant été annulé pour nullité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation, de sorte que la banque a commis une faute en versant les fonds pour un contrat nul. Dès lors une faute pourra être retenue à l’encontre de la banque. Sur la délivrance des fonds au regard d’une attestation non-précise Monsieur [D] [T] estime que le document intitulé « fiche de réception des travaux » qui a servi à la banque pour débloquer les fonds est ambigu et imprécis puisqu’il ne mentionne pas les détails des travaux effectués, de sorte qu’il est impossible de savoir si les fonds été débloqué à l’issue de l’exécution complète de la prestation du vendeur. Il ajoute qu’il s’agit d’un document préimprimé permettant uniquement de confirmer la livraison de l’installation et sur lequel il n’est pas possible d’indiquer des réserves. L’article L 312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ». Si l’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (1re Civ., 3 juillet 2013, no 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison, est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi no 15-22.383, inédit ; 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi no 15-28.443, inédit ; 1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi no 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi no 14-12.813; 1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi no 15-13.997 ; 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi no 15-18.043 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi no 16-15.483; 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi no 16-27.255; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi no 17-11.257). En l’espèce, le seul fait que Monsieur [D] [T] ait signé la fiche de réception de travaux sans réserve en date du 30 septembre 2019 (pièce 3 de la SA DOMOFINANCE) n’est pas de nature à exonérer totalement la SA DOMOFINANCE des conséquences de sa faute, alors qu’en tant que professionnelle du crédit affecté, elle devait questionner préalablement l’acquéreur sur la réalité de l’exécution de toutes les prestations convenues et sa volonté réelle de faire libérer les fonds. Or ladite fiche de réception est une fiche pré-rédigée par la SA DOMOFINANCE qui permet uniquement au consommateur signataire de prononcer la réception des travaux sans réserve et de demander à la banque le versement des fonds à la société venderesse. Elle ne permet donc pas au consommateur d’indiquer d’éventuelles réserves et d’attester avec précision les prestations effectuées par la société venderesse. En effet, cette fiche pré-imprimée du document bancaire atteste de la seule pose définitive de l’installation, et l’absence de mention précise sur les démarches administratives conduit à considérer qu’une telle attestation ne peut avoir valeur d’ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque. En débloquant les fonds, sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées, la SA DOMOFINANCE a commis une seconde faute. Pour autant, afin d’engager la responsabilité de la banque, il faut que la faute alléguée produise un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente et qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Sur l’existence d’un préjudice : Il existe pour Monsieur [D] [T], après annulation pour irrégularité du bon de commande, une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter un contrat à des conditions moins onéreuses pour une installation de même type et pour le déblocage des fonds via une attestation de livraison incomplète le préjudice de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure, mais sans que le demandeur ne démontre les conséquences concrètes de cette dernière situation sur son budget. Dans le cas de Monsieur [D] [T], il n’est pas contesté qu’il dispose d’une installation fonctionnelle et ne conteste pas avoir reçu une attestation de conformité du Consuel. En outre, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la SARL ZÉPHIR ÉNERGIE permet donc la production personnelle, si bien qu’en l’absence d’autofinancement qui ait pu être déterminant de l’engagement du demandeur ou d’une économie d’énergie, la faute de la banque dans une remise de fonds sur le fondement d’une attestation de livraison incomplète, au regard de la globalité de l’opération, et pour un bon de commande nul, doit être réparée de manière proportionnée au préjudice subi. Elle ne consiste pas en une privation de créance de restitution totale du capital, mais doit être évaluée à une privation à hauteur de 40% du capital prêté (soit 9.200 euros) à titre de dommages et intérêts. Dès lors la créance de restitution que devra régler Monsieur [D] [T] à la SA DOMOFINANCE s’élève à la somme de 13.800 euros (23.000-9.200). La SA DOMOFINANCE devra rembourser à
Articles de loi cités
article 2 du Code civil selon lequelarticle L221-9 du code de la consommation disposearticle 1183 du code civilarticle L242-1 du code de la consommation disposearticle L221-5 du code de la consommation disposearticle L.121-23 du code de la consommation et quarticle 1182 du code civil dispose quearticle L312-55 du code de la consommation applicable
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5d9b89538338ecde95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA