Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 24 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d9b89538338ecde962
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 185 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [J] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Q N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 DÉFENDEUR Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Q EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2022, Monsieur [M] [F] a donné à bail à Monsieur [U] [J] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1850 euros, charges comprises. Un contrat de cautionnement a été signé. Un commandement de payer a été transmis le 25 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 2986, 70 euros. Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2023, Monsieur [M] [F] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire ou , à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties, -ordonner l'expulsion du preneur, sans délai, et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -dire que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution -condamner Monsieur [U] [J] à payer les loyers et charges impayés terme de novembre 2023 compris, soit la somme de 7484, 58 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, 1815, 34 euros pour le bailleur, Monsieur [F] et 5669, 24 pour la société SEYNA, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant des loyers et charges -condamner le défendeur à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont le commandement de payer. A l'audience du 15 février 2024, Monsieur [M] [F] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, se désistent de la demande au titre de l'acquisition de la clause résolutoire mais maintiennent les autres demandes. Monsieur [U] [J] comparaît, sollicite un délai de 15 jours pour régler la dette et payer 6 mois de loyers d'avance, expliquant qu'il a rencontré des difficultés passagères en 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024. Les notes en délibéré ont été acceptées afin d'actualiser la dette selon les paiements du défendeur. Monsieur [U] [J] a transmis un mail le 17 avril 2024 indiquant qu’il a procédé au paiement sans fournir de justificatifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action et la validité du bail Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 7 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable et bail est valable. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort du décompte produit par les demandeurs que les impayés de loyers s'élèvent au 1er février 2024 à la somme de 9287, 84 euros, le dernier paiement datant du 1er décembre 2023, le défendeur n'ayant pas, comme il s'y était engagé, justifié du paiement du solde le 1er mars 2024, et de 6 mois de loyers d'avance, ce dernier se contentant d'envoyer un mail disant qu'il comptait le faire. Il en résulte que la dette ne cesse d'évoluer et que, manifestement, malgré les déclarations non justifiées du défendeur, ce dernier, qui déclare être entrepreneur, et au vu des paiements aléatoires, le coût du présent logement dépasse ses capacités contributives. En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement. Monsieur [U] [J] devenant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement Monsieur [U] [J] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Monsieur [M] [F] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [U] [J] reste devoir la somme de 29287, 84 euros au 1er février 2024. Il sera donc condamné au paiement de la somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2023, la somme de 3618, 60 euros versée à Monsieur [F] et la somme de 5669, 24 euros versée à la société SEYNA, compte tenu des quittances et du contrat versés. Monsieur [U] [J] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 8 mars 2022 entre Monsieur [M] [F] et Monsieur [U] [J] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] aux torts exclusifs du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 9287, 84 euros au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2023, cette somme se décomposant en 3618, 60 euros versée à Monsieur [M] [F] et 5669, 24 euros à la société SEYNA ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Monsieur [M] [F] et la société SEYNA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à la société SEYNA une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens, dont le commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662fe5d9b89538338ecde962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA