Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d9b89538338ecde965
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IL4 N° : 7/FF Assignation du : 11 Mars 2024 RG Init : 21/57779 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’ancien assureur de la société VIADECO 1 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0964 DÉBATS A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2024 par la société BPCE IARD à l’encontre de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et les motifs y énoncés ; Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société BPCE IARD ; Vu les écritures développées oralement à l’audience par la société GROUPAMA VAL DE LOIRE s’opposant à sa mise en cause dans les opérations d’expertises et formulant à titre subsidiaire protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 16 mars 2022 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 avril 2022 ayant désigné Monsieur [D] [U] pour le remplacer ; SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Pour s’opposer à sa mise en cause, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE fait valoir que l’assuré avait connaissance, avant la souscription du contrat d’assurance, d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, les fissures litigieuses étant apparues en 2019 et la société VIADECO 1 s’étant engagée à reprendre ces désordres au mois d’août 2020, ce qui établit sa connaissance des faits ; qu’en vertu de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est pas mobilisable compte tenu de l’existence d’un passé connu. En réponse, la société BPCE IARD rappelle qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés d’apprécier les conditions de mobilisation d’une police d’assurance, et qu’en tout état de cause, la preuve de la connaissance des désordres par l’assuré lors de la souscription de la police d’assurance auprès de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE n’est pas démontrée. En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 16 mars 2022 ainsi que des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée à la demande de la société YEGIYA, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] qui allégait l’apparition de fissures à la suite de travaux initiés dans l’appartement situé à l’étage supérieur, la société VIADECO 1 étant l’entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société BPCE IARD puis à compter du 1er janvier 2021 par la société GROUPAMA VAL DE LOIRE. La société GROUPAMA VAL DE LOIRE ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, la connaissance par la société VIADECO 1 de l’existence d’un fait dommageable susceptible d’engager sa responsabilité lors de la souscription de la police d’assurance, la seule apparition de fissures ne permettant pas d’établir de façon manifeste la connaissance d’un passif alors qu’il est soutenu par l’assureur que ces fissures auraient été reprises par la société VIADECO 1 au mois d’août 2020, laissant légitimement penser à cette dernière que le désordre était réparé, l’assignation lui ayant été délivrée plus d’un an après. En tout état de cause, l’appréciation du comportement de l’assuré ainsi que de la conscience par lui de l’ampleur des désordres qui a pu se manifester après la signature de la police d’assurance, ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond. Dès lors et dans la mesure où la société VIADECO 1 a été assignée le 5 octobre 2021, soit en cours de validité de la police d’assurance souscrite auprès de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société BPCE IARD justicie d’un motif légitime à la mise en cause du nouvel assureur de la société VIADECO 1. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La société GROUPAMA VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société VIADECO 1, notre ordonnance du 16 mars 2022 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 avril 2022 ayant désigné Monsieur [D] [U] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 décembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 29 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.124-5 du code des assurancesarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5d9b89538338ecde965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA