Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d9b89538338ecde96f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VINCENSINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01778 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHFZ N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEURS Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01778 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHFZ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Ils ont été démarchés par la société AMC CONFORT ENERGIE pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile moyennant la somme de 26000 euros. Un bon de commande a été signé en date du 24 mai 2012. Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté P12628782 en date du 20 juin 2012 d’un montant de 26000 euros souscrit auprès de def1X, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, remboursable en 156 mensualités de 247 euros au taux nominal de 5,32% l’an. Par jugement du 6 mai 2014, la société AMC CONFORT ENERGIE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui leur avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le constat des irrégularités du bon commande et donc du contrat de vente,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :26000 euros correspondant au prix de vente de l’installation,11951 euros, équivalent aux intérêts conventionnels et frais payés,5000 euros de dommages et intérêts,4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civileLe rejet des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance, sauf à ajouter la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de l’organisme bancaire. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite : Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,Le rejet des demandes de Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] au titre des frais irrépétibles et dépens,Leur condamnation in solidum à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). Sur la prescription de l’action L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] soutiennent dans leurs écritures que pour fixer le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de sa banque, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du « préjudice subi » mais encore du « fait générateur de responsabilité » (p.6). D’une part, sur le « préjudice subi », Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] estiment qu’il consiste dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses (p.7) et considèrent avoir eu connaissance de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’opération à la lecture du rapport d’expertise du 21 novembre 2020 (p.8). Or, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] ont été en mesure de savoir que l’opération souffrait d’un défaut de rentabilité effective à réception de la première facture de leur fournisseur d’énergie suite à la mise en service des panneaux photovoltaïques, seul document pouvant leur permettre d’évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque (somme demandée au titre de la facture postérieure à l’installation + mensualité(s) du crédit affecté sur la période considérée / somme demandée au titre de la facture antérieure à l’installation). Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d'énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l'estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l'estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] ont été en capacité de connaître du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort des pièces produites que le certificat de livraison date du 19 juillet 2012. Par suite, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 19 septembre 2012 sinon au plus tard le 19 janvier 2013. D’autre part, sur le « fait générateur de responsabilité », Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] estiment qu’il consiste dans le fait pour la banque d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte au préjudice des emprunteurs (p.8), à savoir quant à la présence d’une irrégularité éventuelle du bon de commande. Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription ne peut courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler « par lui-même » l’irrégularité affectant l’acte et que l’irrégularité ressorte de la « seule lecture » de l’acte et concluent que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce (p.12). Or, la seule lecture du bon de commande litigieux relève des incohérences manifestes à même d’interroger tout consommateur, même non initié, sur la régularité de l’acte. En particulier, le bon de commande porte mention de plusieurs taux de TVA dans le tableau de description de la commande, à savoir tantôt « 5,5% », tantôt « 7% » et tantôt « 19,6% » (p.1), ce qui ne peut que conduire un client à questionner le coût final de l’installation compte tenu des sommes en jeu et donc le montant du crédit affecté nécessaire au financement de l’opération. D’autant plus que le bon de commande ne mentionne pas non plus le coût de chaque produit utilisé pour l’installation ni celui de la main d’œuvre. Il est en outre ambigu sur la quantité des produits utiles au bon fonctionnement de l’installation puisque l’item « quantité » s’agissant du « boîtier AC/DC TP40 » est raturé et peu lisible (« 1 » ou « 2 » ? ; « boîtier » au singulier). Dès lors, le bon de commande litigieux est édité de telle sorte qu’un consommateur, même non initié, puisse, par simple lecture, mettre en doute sa régularité s’agissant des mentions essentielles que sont le prix et la désignation du produit. Par suite Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] étaient en capacité de savoir que la banque n’avait le cas échéant pas respecté son obligation d’information à même d’engager sa responsabilité dès la conclusion du crédit, soit le 20 juin 2012. Au final, l’action est prescrite depuis le 19 janvier 2018 au plus tard et par suite irrecevable. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] qui succombent seront condamnés in solidum à supporter les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à verser à l’organisme bancaire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] aux dépens. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5d9b89538338ecde96f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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