Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5d9b89538338ecde975
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 95 515 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81676 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273N N° MINUTE : Notification : CE parties LRAR CCC avocat demandeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne et assisté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0479 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SILVI RCS PARIS 484 001 631 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir, époux de Madame [R] [J] [Z] (gérante) JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2022, M. [H] a été condamné à payer à la société SILVI une indemnité d’occupation mensuelle. Par actes du 7 septembre 2023, deux saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes de M. [H] auprès de la Banque Postale et de la Financière des paiements. Ces saisies ont été dénoncées à ce dernier par actes du 11 septembre 2023. Par acte du 27 septembre 2023, il a été procédé à l’expulsion de M. [H]. Par acte du 10 octobre 2023, M. [H] a assigné la société SILVI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [H] sollicite la nullité des saisies attribution pratiquées en exécution du jugement intervenu le 15 septembre 2022, subsidiairement, leur cantonnement à la somme de 4.955,15 euros, montant ramené à la somme de 4.930,08 euros à l’audience. Il demande également la condamnation de la société SILVI à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société SILVI sollicite l’annulation de l’assignation délivrée le 10 octobre 2023 et le maintien des saisies tout en précisant qu’elle reconnaît une erreur dans le décompte de sorte que la somme due s’élève au montant de 4.930,08 euros. Elle demande également la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de l’assignation L’article 54 du code de procédure civile prévoit que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. [...] A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » L’article 56 du même code dispose que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. [...]. » Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié). En l’espèce, la société SILVI soutient que l’assignation ne comporte pas les modalités de comparution devant la juridiction. Effectivement, l’assignation mentionne l’article 763 du code de procédure civile au lieu de l’article 762 du code de procédure civile applicable en l’espèce en raison du montant, inférieur au seuil de 10.000 euros, réclamé dans la saisie. La société SILVI prétend que cette mention erronée lui a causé un grief dans la mesure où, rencontrant des difficultés financières, elle n’avait pas la possibilité de faire appel à un avocat. Or, la société SILVI a comparu à l’audience, représentée par un particulier suivant pouvoir spécial et n’a donc pas eu à faire appel à un avocat. Ainsi, elle ne démontre aucun grief résultant de cette mention erronée. La société SILVI soutient également que l’adresse indiquée par M. [H] sur l’assignation est erronée dans la mesure où il en a été expulsé le 27 septembre 2023. Cependant, la société SILVI n’invoque ni ne démontre aucun grief en résultant pour elle. Au demeurant, ayant elle-même procédé à l’expulsion, elle était informée que cette adresse était erronée. Partant, la société SILVI sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 7 septembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 11 septembre 2023. La contestation élevée par assignation du 10 octobre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité des saisies-attribution L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » En l’espèce, M. [H] soutient qu’il n’a jamais été destinataire des procès-verbaux de saisie-attribution. Or, dans chacun des procès-verbaux de dénonciation, le commissaire de justice indique qu’il remet copie du procès-verbal de saisie-attribution. Au demeurant, s’agissant d’une cause nullité de forme, M. [H] n’invoque ni ne démontre aucun grief. Au surplus, l’acte de dénonciation contient ces mentions à peine de nullité, or la nullité du procès-verbal de dénonciation n’est pas sollicité et, même si elle avait été sollicitée, sa nullité n’est pas de nature à entraîner la nullité des saisies-attribution mais seulement leur caducité laquelle n’est pas non plus demandée. En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de nullité des saisies-attribution contestées. Sur le cantonnement des saisies-attribution Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, les parties s’accordent sur un montant dû de 4.930,08 euros. Ce montant résulte notamment du décompte établi le 23 octobre 2023 versé par la société SILVI et qui tient compte des contestations de M. [H] : les indemnités d’occupation des mois de mai et juin sont comptées une fois au lieu de deux, l’indemnité d’occupation du mois de juin est calculé au prorata des jours d’occupation dépassant le 15 du mois, une seule demande FICOBA au lieu de trois est prise en compte, de même qu’un seul commandement de quitter les lieux au lieu de deux. Contrairement à ce qu’indique la société SILVI, il convient de distinguer d’une part le montant réclamé au titre de la saisie lequel doit être cantonné à la somme effectivement due et d’autre part le montant effectivement saisi, lequel peut être inférieur, comme dans le cas d’espèce, à la somme réclamée au titre de la saisie. En conséquence, il convient de cantonner les saisies-attribution réalisées le 7 septembre 2023 au montant de 4.930,08 euros. Sur les dispositions de fin de jugement Echouant dans sa demande principale et un accord ayant été trouvé entre les parties quant au cantonnement lequel n’a pas d’incidence sur le montant effectivement saisi, M. [H] sera condamné aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déboute la société SILVI de sa demande de nullité de l’assignation, Déclare la contestation des saisies-attribution pratiquées le 7 septembre 2023 recevable, Déboute M. [H] de sa demande de nullité des saisies-attribution contestées, Cantonne les saisies-attributions pratiquées le 7 septembre 2023 au montant de 4.930,08 euros, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 763 du code de procédure civile au lieu darticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 762 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 18 janvier 2024
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662fe5d9b89538338ecde975
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