Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5dab89538338ecde980
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 4 511 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] Monsieur [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VINCENSINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6R7 N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEURS Madame [G] [O], Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentés par Maître BALDASSARRE, avocat au barreau de Grenoble DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droit de BANQUE SOLFEA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O], ont été démarchés par la société NEXT GENERATION FRANCE pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment leur appartenant moyennant la somme de 26300 euros. Un bon de commande a été signé en date du 29 octobre 2012. Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté P12639197 en date du 29 octobre 2012 d’un montant de 26300 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, remboursable en 180 mensualités de 266,93 euros au taux nominal de 5,60% l’an. Par jugement du 25 juin 2013, la société NEXT GENERATION FRANCE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne les satisfaisait pas quant aux promesses de rendement qui leur avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de crédit,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à procéder au remboursement des sommes versées,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :- 45111,17 euros correspondant au coût du crédit, - 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 5000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile Le rejet des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,La condamnation de l’organisme bancaire aux dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance, sauf à ajouter subsidiairement la demande tendant à obtenir la condamnation de la banque au remboursement de la somme de 34437,84 euros si une partie de la créance était considérée comme prescrite. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite : Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,Le rejet au fond des demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O],Le rejet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,Leur condamnation in solidum à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, sur la qualité des demandeurs, il sera relevé que la directive 2011/83/UE du 5 octobre 2011 inclut dans la notion de consommateur, « les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cette définition est reprise en droit positif interne (Civ. 2ème, 2 juillet 2014, n°13.16.312). En l’espèce, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] sont déclarés dans le leur contrat de crédit litigieux comme « chef de projet » et « enseignante ». Leur action ayant consisté à contracter un crédit n’entre donc pas dans le cadre de leur activité professionnelle si bien qu’ils seront considérés comme des consommateur, ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures (p.3). Dès lors il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de ladite loi). Sur la prescription des demandes contre la banque L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6R7 Aux termes de l’article 1304 du même code dans sa version applicable au présent litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. En l’espèce, d’une part, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] soutiennent dans leurs écritures que le contrat de crédit serait nul au motif que l’acceptation par la société SOLFEA de leur demande de prêt est intervenue tardivement. Or, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] ont été informés de l’acception de leur demande de crédit par courrier du 8 janvier 2013. Au plus tard, ils en avaient connaissance en date du 13 juin 2016, à savoir au moment où ils ont sollicité l’organisme bancaire pour obtenir l’annulation dudit prêt. L’action en nullité du contrat de crédit sur ce fondement est donc prescrite. D’autre part, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] soutiennent que le contrat de crédit serait nul en raison des fautes de la banque. Or, s’agissant de la falsification éventuelle de leur signature dans l’attestation de fin de travaux, ils ont demandé par courrier de février 2014 à la société SOLFEA la copie de ladite attestation, de même que de la facture de l’installateur si bien qu’ils pouvaient agir sur ce fondement depuis cette date. En revanche, le reproche que Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] fait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir refusé d’annuler le prêt dans son courrier à leur attention du 2 mai 2017 n’est pas couvert par la prescription et sera examnié ci-après. Sur la demande en responsabilité de la banque et ses conséquences Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 9 du code de procédure civile fixe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué de loyauté et de bonne foi en exécutant le contrat de prêt en connaissance des violations, fautes et divers manquements commis lors de la passation du contrat et le déblocage des fonds par la société SOLFEA (p.36). Ils reprochent à la banque de ne pas avoir détecté les anomalies de l’attestation de travaux en ce qui concerne la signature des clients. Or, la lecture comparée des différentes pièces versées aux débats ne permet pas d’établir que la signature controversée n’aurait pas le même auteur que les autres documents, celles-ci étant similaires. Plus largement, il ressort de son courrier du 2 mai 2017 que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à toutes les vérifications utiles s’agissant d’apprécier la validité du prêt consenti par la société SOLFEA, avant de conclure au refus d’annuler ledit prêt. Les demandeurs échouent en conséquence à établir leurs griefs contre l’organisme bancaire. La demande de Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] sera en conséquence rejetée, faute d’être étayée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme bancaire les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [G] [O] aux dépens. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5dab89538338ecde980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA