Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5dbb89538338ecde992
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 953 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24WX N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. LA CEN RCS 481 018 737 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281 DÉFENDEUR Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1955 en TUNISIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN726 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 juin 2020, Monsieur [D] [K] a donné à bail d'habitation à Monsieur [Z] [F], Madame [M] [E] et à la société LA CEN un local situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel, hors charges, de 4500 €. Sur le fondement de ce bail, le bailleur a pratiqué au préjudice de la société LA CEN, en vue du recouvrement des loyers des mois de juin et juillet 2023, soit 9530,23 €, les 7 août 2023 et 8 août 2023 des saisies conservatoires auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CRÉDIT AGRICOLE, étant précisé que : -la saisie effectuée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a porté sur un compte créditeur à hauteur de 3163,92 € -celle faite auprès du CRÉDIT AGRICOLE a porté sur un compte créditeur d'une somme de 78 721,31 €. Par acte du 21 septembre 2023, la société LA CEN a assigné le saisissant devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 10 janvier 2024, : -à titre principal : la mainlevée totale de la saisie conservatoire diligentée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi que, sous les mêmes modalités, de la saisie effectuée auprès du CRÉDIT AGRICOLE -à titre subsidiaire : la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et la mainlevée partielle de celle effectuée auprès du CRÉDIT AGRICOLE, laquelle devra être cantonnée à la somme de 5299,94 €, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard -en tout état de cause : l'allocation de 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à la même audience, le défendeur fait valoir qu'il a donné mainlevée totale de la saisie pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et mainlevée partielle de celle régularisée auprès du CRÉDIT AGRICOLE, laquelle a été cantonnée à un montant de 5299,94 €. Il sollicite le rejet des demandes plus amples outre une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Il importe préalablement de constater que le défendeur justifie des mainlevées dont il fait état dans ses conclusions. Il s'ensuit qu'il doit être seulement statué à ce jour sur le maintien de la saisie conservatoire faite auprès du CRÉDIT AGRICOLE, après son cantonnement par le saisissant à un montant de 5299,94 €. En l'occurrence, il suffit de considérer pour ordonner la mainlevée totale de cette dernière saisie que le recouvrement de la créance locative invoquée n'apparaît pas menacé dès lors qu'il apparaît, au vu des comptes sociaux pour l'exercice 2022, que la société LA CEN : -réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant le million d'euros, lequel est en croissance constante -enregistre un résultat d'exploitation nettement positif et dispose de capitaux propres de plus de 300 000 €, ainsi qu'un compte clients de plus de 100 000 €, étant en outre observé que sa trésorerie, ainsi qu'il résulte des réponses faites par les tiers saisis, couvre très largement le montant de la créance locative dont Monsieur [K] s'estime titulaire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mainlevée d'une astreinte. Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à la demanderesse, sur le fondement de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, 500 € de dommages et intérêts, étant précisé que cette dernière ne justifie pas d'un préjudice autre que de principe. L'équité commande également de lui accorder une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Dit sans objet la demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, -Ordonne mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 8 août 2023 auprès du CRÉDIT AGRICOLE, au préjudice de la société LA CEN, -Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, -Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la société LA CEN 500 € de dommages et intérêts en application de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne également Monsieur [D] [K] aux dépens, outre les frais des saisies conservatoires, Fait à Paris, le 31 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 512-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
662fe5dbb89538338ecde992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA