Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662fea2ab89538338ece02c9
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 22/00430 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNGS DEMANDEUR : Madame [U] [E] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58 DEFENDEUR : Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Sans [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN, Me Cécile ROBERT, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W] [J] et Madame [U] [E] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 février 2022, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2023 ; Prononce, aux torts de Monsieur [W] [J], le divorce de : [U] [E] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (78) et de [W] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (78) mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14] (78) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 mai 2021; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Monsieur [W] [O] de sa demande de provision sur part de communauté; Déboute Madame [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Attribue préférentiellement à Madame [U] [E] le bien sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 13] figurant ainsi au cadastre : Section AD N° [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 2] Surface 01 ha 04 a 75 ca , adresse postale : [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 10] ; Dit que l'autorité parentale à l’égard de [B] est exercée en commun par les deux parents; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun, Fixe la résidence de [B] au domicile maternel ; Dit que [W] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, à charge pour lui ou une personne de confiance de récupérer l’enfant à l’école et de la ramener au domicile maternel *pendant la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 13h au domicile de la mère, à charge pour lui de venir chercher l’enfant à la sortie des classes et de la ramener au domicile maternel *pendant la seconde moitié des petites vacances les années impaires, du samedi 13h au dimanche suivant 18h30, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener la veille de la reprise des classes à 19h *pendant les vacances d’été : - le mois de juillet les années impaires, de la sortie des classes au 31 juillet à 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère - le mois d’août les années paires du 31 juillet 19h au 31 août 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner ; Dit que par dérogation à cette organisation, l’enfant sera chez son père pour le dimanche de la fête des pères de 9 à 18 h et chez sa mère pour le dimanche de la fête des mères de 9 à 18h; Dit que [W] [J] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [W] [J] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période; Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la contribution de [W] [J] à l’entretien et l’éducation de [B], à la somme mensuelle de 500 euros; Au besoin condamne [W] [J] à payer cette somme ; Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [U] [E] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr; Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Constate que Madame [U] [E] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [J] pour des faits de violences volontaires à son encontre ; Rappelle en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; Dit que les frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, sorties et voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire, achat de téléphone portable, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense à payer à l’autre la part de frais qui lui incombe; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Déboute Madame [U] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662fea2ab89538338ece02c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA