Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662fea2ab89538338ece02d3
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9 JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 21/04079 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDUK DEMANDEUR : Madame [E] [V] [M] [S] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001949 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] assisté de son curateur, l’[8], selon jugement de curatelle renforcée du juge des tutelles de Poissy en date du 10 mars 2022. représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10825 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W] [T] et Madame [E] [S] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort : Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2021 ; Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de : [E], [V], [M] [S] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (78) et de [W] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (93) mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] (78); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; Fixe au 12 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [T] relative à la prise en charge et au partage de la dette envers le Trésor Public relatives aux factures de cantine et de garderie des enfants ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déboute Madame [E] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; Dit que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ; Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [W] [T] ; Déboute Madame [E] [S] de sa demande de fixation d’un droit de visite médiatisé au profit du père ; Dit Monsieur [W] [T] exercera un droit de visite simple à l’égard de [C] et [U] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires: les 1er et 3ème dimanches du mois de 11 à 17hpendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet de 11 à 17h les années paires, et les 1er et 3ème dimanches de 11 à 17h du mois d’août les années impaires, à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ; Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le dimanche de la fête des pères et chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères ; Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; Dit que [W] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit ; Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [W] [T] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [U] que Monsieur [W] [T] versera à Madame [E] [S] à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant; Au besoin condamne Monsieur [W] [T] à payer cette somme ; Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze ; Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur; Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ; Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [S]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662fea2ab89538338ece02d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA