Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662fea2bb89538338ece02d7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 10 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 20/03024 - N° Portalis DB22-W-B7E-POAY DEMANDEUR : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 DEFENDEUR : Madame [Z] [S] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016710 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Maître Stéphanie TERIITEHAU Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] [S] M. [T] [L] ARPE Procureure(IST) délivrée(s) le : extrait exécutoire : ARIPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 février 2021, Vu le jugement du 21 janvier 2022, Concernant les époux, PRONONCE, aux torts exclusif de l’époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de : Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (78), et de Madame [S] [Z] [D], née [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 14] (78), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2020, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes d’attribution préférentielle d’un véhicule automobile et des meubles meublants à l’épouse, DIT que les demande de Monsieur [T] [L] concernant la liquidation du régime matrimonial des époux sont irrecevables, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Concernant l’enfant, DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de restitution de l’exercice de l’autorité parentale, CONSTATE que l’autorité parentale sur [I], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (78) est exercée exclusivement par Madame [Z] [S], RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [S], RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [T] [L] concernant l’enfant [I], DIT que Monsieur [T] [L] exercera un droit de visite à l’égard de [I] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, et ce en présence d’un tiers professionnel, une fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre, DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, DIT que la durée de rencontre est au départ d’une heure maximum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre, DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, le père et le Responsable de la structure accueillante ; DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour, FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre, DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l’organisme « [10] », sis [Adresse 7] , en sa qualité d’espace de rencontre avec visites en présence d’un tiers, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite, DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90 ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11], DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [T] [L] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ; DIT qu’avant le terme du délai précité, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur le droit de visite et d’hébergement à mettre en place au profit de Monsieur [T] [L] à l’issue dudit délai ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE à la somme de 105 € (CENT CINQ EUROS) la contribution de Monsieur [T] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et en tant que besoin l’y condamne, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [S], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [S], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE qu’il existe un jugement condamnant le parent débiteur pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier, RAPPELLE qu’il ne peut être mis fin à l’intermédiation sur demande des parents, ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie de territoire sans l’accord de chacun des parents pour l’enfant [I], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (78) à compter du présent jugement, TRANSMET le présent jugement au Procureur de la République de [Localité 17] aux fins de cessation de l’inscription au Fichier des Personnes Recherchées, DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [L], DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 670 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662fea2bb89538338ece02d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA