Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6630896803169600084133ff
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FU. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00229 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir INTIMEE : Mutuelle [5], Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225203, avocat postulant et par Maître HAINAULT, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître KHOURY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 mars 2019, Mme [L] [F], salariée de la mutualité [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une « anxiété généralisée, stress, syndrome dépressif, avec difficulté d'endormissement ». Suite à l'avis du médecin-conseil retenant un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, qui a émis un avis favorable sur l'origine professionnelle de la maladie le 8 juin 2020. La caisse a alors notifié à l'employeur une décision de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui lors de sa séance du 12 février 2021 a confirmé la décision de prise en charge. L'employeur a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision. Par jugement du 19 janvier 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré inopposable à la mutualité [6] la décision rendue le 25 juin 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] [F] le 19 mars 2019 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu la nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire pour une irrégularité dans sa composition. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 9 février 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; - débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région limitrophe à celle des Pays-de-la-Loire, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [F] et le travail. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe répond d'abord sur le nouveau moyen invoqué en cause d'appel par la partie adverse concernant la non communication des certificats médicaux de prolongation et le respect du principe du contradictoire. Elle considère qu'elle n'a pas l'obligation de joindre aux dossiers les certificats médicaux de prolongation et souligne que la société n'est pas venue consulter le dossier. Elle ajoute que ces certificats médicaux de prolongation ne figurent pas parmi les pièces à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, elle ne conteste pas le motif de nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu en formation restreinte. En revanche elle conteste la décision d'inopposabilité et considère qu'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être désigné. ** Par conclusions d'intervention volontaire valant appel incident n°2 reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la mutualité [7] conclut : - qu'elle soit reçue en son intervention volontaire et en son appel incident à la suite de la fusion-absorption de Vyv3 Pays-de-la-Loire ' pôle services et biens médicaux ; - à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau du seul chef critiqué : à titre principal, - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; - que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge ; - à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; à titre subsidiaire, - que soit déclaré nul l'avis rendu le 8 juin 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - que soit désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé ; - que soit déterminé un délai pour lui permettre de consulter le dossier et faire valoir ses éventuelles observations avant la transmission au nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ; - qu'il soit ordonné à la caisse de mettre en 'uvre la procédure de désignation du praticien telle que prévue aux articles D. 461 ' 29 et D. 461 ' 30 du code de la sécurité sociale ; - qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prochainement désigné ; - que les parties soient convoquées à une audience ultérieure après réception du rapport du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - qu'il soit jugé que la pathologie ne relève pas de l'application de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale ; - qu'il soit jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge ; - à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; à titre infiniment subsidiaire : - que soit désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé ; - que soit déterminé un délai pour lui permettre de consulter le dossier et faire valoir ses éventuelles observations avant la transmission au nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ; - qu'il soit ordonné à la caisse de mettre en 'uvre la procédure de désignation du praticien telle que prévue aux articles D. 461 ' 29 et D. 461 ' 30 du code de la sécurité sociale ; - qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prochainement désigné ; - que les parties soient convoquées à une audience ultérieure après réception du rapport du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - qu'il soit jugé que la pathologie ne relève pas de l'application de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale ; - qu'il soit jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge ; - à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Au soutien de ses intérêts, la mutualité [7] reproche pour la première fois en cause d'appel à la caisse de ne pas avoir mis à la consultation les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, quand bien même l'employeur ne vient pas consulter le dossier. Elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de la pathologie ainsi que l'insuffisance de motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu en l'absence du médecin inspecteur régional du travail et est donc entaché de nullité. MOTIVATION À titre liminaire, il n'existe aucune contestation sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la mutualité [7] venant aux droits de la mutualité [5]. Il convient de faire droit à la demande présentée sur ce point. Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci. Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2016 le dossier constitué par la caisse primaire doit comporter'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'. La caisse ne peut laisser à la consultation que les certificats médicaux qu'elle possède et il n'est pas contesté en l'espèce qu'elle détenait des certificats médicaux de prolongation qu'elle n'a pas sciemment intégré dans le dossier consultable par l'employeur. Elle justifie de cette position au motif que ces certificats médicaux de prolongation ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Pourtant, parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée. Il est établi et non contesté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse, et qu'ainsi, l'employeur n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision. Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire. La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la mutualité [7] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la mutualité [6] la décision de prise en charge du 25 juin 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [F] par substitution de motifs. Le jugement est confirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d'appel. La demande présentée par la mutualité [7] venant aux droits de la mutualité [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l'intervention volontaire de la mutualité [7] venant aux droits de la mutualité [5] ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, REJETTE la demande présentée par la mutualité [7] venant aux droits de la mutualité [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630896803169600084133ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel