Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089680316960008413401
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HB. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00064 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2018, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [S] [Z], pour un accident survenu le 28 mai 2018 à 7h50 dans les circonstances décrites suivantes : « à sa prise de poste, la victime ressentait déjà une douleur au niveau du thorax puis à 7h50 elle a demandé de l'aide car elle avait la tête « qui tourne » et toujours une douleur côté gauche ». L'employeur accompagnait cette déclaration d'accident du travail d'un courrier de réserves. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 28 août 2018. Le 29 octobre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. Puis elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier recommandé posté le 29 janvier 2019, sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [5] de son recours. Par lettre recommandée datée du 18 février 2022 et reçue au greffe le 21 février 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022. Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de : - déclarer recevable son recours ; à titre principal : - constater que l'avis initial du service médical de la caisse daté du 28 août 2018 ne pouvait figurer au dossier soumis à la consultation de l'employeur le 8 août 2018 ; - rappelé que cet avis est un élément faisant grief à l'employeur qui doit être soumis à la consultation de ce dernier ; - en déduire que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; par conséquent : - infirmer le jugement ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont aurait été victime Mme [S] [Z] le 28 mai 2018 ; à titre subsidiaire : - constater que la matérialité de l'accident dont Mme [S] [Z] prétend avoir été victime le 28 mai 2018 n'est pas établie par la caisse ; - en déduire que cette dernière ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident de travail ; par conséquent : - infirmer le jugement ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] remarque que l'avis du médecin-conseil du 28 août 2018 ne figurait pas au dossier soumis à sa consultation. À titre subsidiaire, elle soutient que la nature du travail effectué par Mme [Z] au moment de l'accident n'explique pas la survenance des douleurs. Elle affirme que la salariée n'est pas affectée à un poste nécessitant des efforts physiques inhabituels ou n'est pas soumise à un stress particulier. Elle ajoute que les déclarations de la salariée quant à l'organisation du travail sont contredites par son responsable de production et que la salariée n'a pas à tirer sur son bras gauche comme elle le décrit. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique conclut : - qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - confirmer le jugement ; - débouter la société [5] de toutes ses demandes ; - condamner la société [5] aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique affirme avoir reçu l'avis du médecin-conseil le 30 août 2018, soit après la décision de prise en charge et qu'elle a pris sa décision sans cet élément considérant que les conditions de la présomption d'imputabilité étaient quand même réunies. Concernant la matérialité de l'accident, elle considère qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe du contradictoire Aux termes des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » En l'espèce, la caisse, par courrier du 8 août 2018 dont il n'est pas contesté la réception, a informé la société [5] de la fin de l'instruction du dossier et que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 28 août 2018. Elle lui notifiait également la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le courrier de notification de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est daté du 28 août 2018. Par avis en date du 28 août 2018, le médecin-conseil a considéré que les lésions étaient imputables à l'accident du travail. Cet avis ne pouvait donc pas faire partie des pièces constitutives du dossier mis à la disposition de l'employeur pour consultation. La caisse affirme à juste titre qu'elle n'a pas tenu compte de cet avis. En tout état de cause cet avis concerne l'imputabilité de l'arrêt à l'accident du travail et non pas la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail. Il n'a donc aucune incidence sur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] ne peut tirer aucun argument du fait fortuit que cet avis a été rendu le jour même de la décision de prise en charge, alors qu'il n'est même pas établi que la caisse en a eu connaissance le jour même et qu'en tout état de cause cet avis n'a aucun caractère décisif dans la décision de prise en charge. Le moyen doit donc être rejeté. Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête. Le certificat médical initial du 28 mai 2018 fait état d'une névralgie intercostale gauche. Le questionnaire employeur fait mention que la salariée avait signalé dès sa prise de poste qu'elle ne se sentait pas bien, et ressentait une douleur. L'employeur reconnaît néanmoins que le malaise est survenu à son poste de travail, alors qu'elle engageait des draps dans la calandre. Son courrier en date du 30 mai 2018 comporte les mêmes réserves. L'employeur considère que les lésions présentées par la victime s'apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive et non à un accident. Dans son questionnaire, la salariée fait un lien direct entre les gestes répétitifs effectués sur son poste de travail et la douleur intercostale côté gauche qu'elle a ressentie. Elle explique avoir fait un malaise en raison de la douleur. Elle ajoute que depuis deux ans et l'arrivée d'un nouveau chef de production, elle doit travailler seule sur une machine prévue pour deux personnes et qu'elle est obligée de faire des gestes plus répétitifs et plus rapides. Elle indique éprouver une fatigue des articulations et une monotonie sur le poste de travail. Elle précise qu'elle n'avait pas de symptômes particuliers avant la journée de travail mais que pendant les autres journées elle a ressenti une douleur aux côtes, omoplates et épaule. Elle explique prendre les draps pour les démêler, tirer dessus avec son bras gauche et suspendre les draps avec ce même bras. Elle affirme que le geste de rotation du bras gauche vers la droite et l'action de tirage avec le bras gauche sur les draps sont à l'origine de la lésion. Le chef de production, M. [X], contredit dans son attestation les conditions de travail de Mme [Z]. Il précise que son poste bénéficie d'une aide robotisée qui démêle le linge. Il ajoute que le 28 mai les deux postes d'engagement étaient occupés. Mme [U], chef d'équipe, atteste que le 28 mai à l'embauche, Mme [Z] lui a indiqué qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle ne confirme nullement avoir recueilli les confidences de Mme [Z] quant à une quelconque douleur intercostale à gauche. En premier lieu, force est de constater que le malaise s'est produit sur le lieu et au temps du travail, ce qui n'est pas contesté d'ailleurs par l'employeur. Le siège des lésions est contrairement aux allégations de l'employeur parfaitement déterminé. Il s'agit des douleurs intercostales côté gauche. L'employeur prétend que Mme [Z] souffrait déjà d'une douleur intercostale à gauche avant son embauche. Outre le fait que ses allégations ne sont pas confirmées par l'intéressée elle-même ni par la chef d'équipe, cette prétendue douleur intercostale n'empêchait pas en tout état de cause Mme [Z] d'occuper son poste de travail. De plus, compte tenu des conditions de travail décrites par la salariée et des circonstances de l'accident, il apparaît un lien évident entre les douleurs qu'elle a pu ressentir et ce qu'elle faisait précisément à son poste de travail : tirer sur des draps avec son bras gauche pour les démêler, dans des gestes forcés et répétitifs. L'employeur peut bien verser aux débats une attestation du responsable de production, cette attestation apparaît des plus succinctes sur les conditions de travail au quotidien de Mme [Z] et l'aide effective d'un robot. Cette attestation ne peut pas utilement contredire la description de son poste par Mme [Z], les efforts qu'elle doit produire et les premiers symptômes décrits en lien avec son activité professionnelle. Dans l'enquête, le questionnaire rempli par la salariée apparaît décisif sur la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail et sur l'origine des lésions. C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur n'apporte aux débats aucun élément utile de nature à remettre en cause cette décision de prise en charge, notamment en démontrant que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail ou seraient dues à une pathologie préexistante. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours. La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 ; Y ajoutant ; Rejette le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ; Condamne la SAS [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089680316960008413401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel