Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089680316960008413409
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7R5. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00069 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître PATARIDZE, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juin 2016, Mme [T] [M], salariée de la SAS [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle selon un certificat médical initial du 13 septembre 2017 faisant mention d'une « PSH droite - tendinopathie du sus épineux droit ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Mme [M] a été déclarée consolidée le 30 décembre 2018. Puis, par une lettre du 13 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de la salariée à 10 % à compter du 31 décembre 2018. Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux lors de sa séance du 3 décembre 2019. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision, par requête envoyée le 7 février 2020. Par jugement du 17 janvier 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 17 mars 2022, le tribunal a débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 15 avril 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de : -infirmer le jugement ; à titre principal : - ramener à 5 %, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'IPP octroyé à Mme [M] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à la suite de la maladie professionnelle du 23 mai 2016 ; à titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale confiée à tel médecin expert ; - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devra faire adresser, dans les 10 jours de la demande, le rapport médical visé à l'article L. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale à son médecin consultant, le docteur [F] [Z] ; en tout état de cause : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] fait valoir l'existence d'un état antérieur susceptible de contribuer au tableau séquellaire et que les douleurs ne peuvent pas être doublement indemnisées, une fois au titre des conséquences fonctionnelles et une seconde fois en tant que telle. Elle considère que l'absence de testing de coiffe réalisé par le médecin-conseil interdit de retenir la persistance de l'atteinte tendineuse à l'origine de douleurs à la date de consolidation. Elle souligne également l'absence de mention dans le rapport médical d'évaluation des séquelles d'un traitement antalgique à la date de consolidation, circonstances de nature à relativiser l'importance des douleurs dont l'existence n'est pas contestée. ** Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut : - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - au rejet de toutes les demandes présentées par la SAS [5] ; - à la confirmation du bien-fondé de la décision attribuant un taux d'IPP de 10 % à Mme [M] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 23 mai 2016. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe affirme qu'en fixant un taux d'IPP de 10 %, le médecin-conseil se situe dans les normes proposées par le barème pour un membre dominant. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a pris connaissance des observations du médecin consultant de la société, le docteur [P] et a quand même maintenu le taux attribué. Elle souligne que le médecin-conseil considère que les gestes répétitifs ont eu une incidence sur le développement de l'acromion agressif. MOTIVATION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232) L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants : « 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. » Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766). En l'espèce, il est constant selon l'avis du médecin-conseil en date du 13 mai 2019, que le taux d'IPP a été évalué à 10 % à compter du 31 décembre 2018. Le médecin-conseil a retenu : « limitation fonctionnelle de l'épaule droite ». La SAS [5] fait valoir l'avis en date du 22 juillet 2019 de son médecin consultant, le docteur [P] qui indique avoir reçu le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle concernant Mme [M]. Ce médecin livre directement ses conclusions, sans aucune référence précise au rapport d'évaluation. Dans la mesure où le rapport médical d'évaluation des séquelles n'est pas versé aux débats, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des observations présentées par le médecin consultant par rapport à la position du médecin-conseil dans ce rapport, sur la diminution du taux d'IPP ou à titre subsidiaire sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Or, il convient de rappeler qu'en cas de contestation c'est au juge de fixer le taux d'IPP à partir des éléments versés au dossier complétés par une expertise si cela s'avère nécessaire, l'expertise n'étant pas de droit. C'est à l'employeur qui demande cette expertise d'en démontrer la pertinence. Il doit donc être considéré que la SAS [5] n'apporte aux débats aucun élément utile de nature à critiquer le taux d'IPP fixé par le médecin-conseil à 10 %, ce taux est d'ailleurs conforme, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, au barème d'invalidité des accidents du travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. La SAS [5] est également condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089680316960008413409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel