Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66308968031696000841340b
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7S4. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00428 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître PATARIDZE, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 novembre 2016, M. [P] [H], salarié de la SA [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour une « tendinopathie chronique de l'épaule droite objectivée par I.R.M » par décision du 12 avril 2017. M. [H] a été déclaré consolidé le 8 décembre 2020. Puis, par une lettre du 10 février 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente du salarié à 10 %. Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux lors de sa séance du 17 juin 2021. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision, par courrier recommandé posté le 23 octobre 2021. Par jugement du 21 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 29 mars 2022, le tribunal a débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes, confirmé que la maladie professionnelle de M. [H] du 27 novembre 2016 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de la consolidation du 8 décembre 2020 et a condamné la société aux dépens. La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 21 avril 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [5] demande à la cour de : -infirmer le jugement ; à titre principal : - ramener à 5 % le taux d'IPP octroyé à M. [H] par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la suite de la maladie professionnelle du 25 novembre 2016; à titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale confiée à tel médecin expert. Au soutien de ses intérêts, la SA [5] fait valoir l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent d'origine constitutionnelle et dégénérative constituée par un acromion agressif, une omarthrose, une tendinite du supra épineux par arthrose acromioclaviculaire et une rupture du deltoïde. Elle critique par l'intermédiaire de son médecin consultant, le docteur [Y], l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, qui ne comporte pas l'étude des mouvements actifs en plus des mouvements passifs et les man'uvres de testing des tendons. Elle souligne que la caisse ne conteste nullement la normalité de la rotation externe et de l'adduction. ** Par conclusions reçues au greffe le 9 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique conclut : - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - à l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive du taux d'IPP reconnu à l'assuré par la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire ; - au rejet de toutes les demandes présentées par la SA [5] ; - à la condamnation de la SA [5] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique fait valoir la réponse du médecin-conseil, le docteur [V], aux observations du médecin consultant de l'employeur. MOTIVATION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232) L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants : «1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.» Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766). En l'espèce, par décision en date du 10 février 2021, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 10 % à compter du 9 décembre 2020 en retenant : « persistance de douleurs de l'épaule droite chez un droitier, des limitations articulaires modérées de l'abduction et de l'antépulsion de l'épaule droite ». Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire. La société [5] fait valoir l'avis en date du 27 octobre 2021 de son médecin consultant, le docteur [Y] qui indique que l'omarthrose et l'acromion bipartita ne sont pas d'origine professionnelle, ni même la tendinopathie de la coiffe selon le compte rendu opératoire. Il considère qu'en l'absence de limitation de tous les mouvements, le taux est obligatoirement inférieur à 10 %. La société [5] présente également aux débats l'avis du docteur [I] du 27 janvier 2024 qui confirme que l'acromion bi partita est une anomalie constitutionnelle et que la rupture du deltoïde en 2018 constitue un état antérieur qui interfère dans l'évaluation des mobilités de l'épaule droite en 2020. Ce médecin consultant propose un taux qui ne peut être supérieur à 5 %. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique produit aux débats l'avis d'un autre médecin-conseil, le docteur [V], du 14 janvier 2022. Ce dernier justifie de la réalisation d'un examen en passif comme l'exige le chapitre 1.1.2 du barème des accidents du travail. Il ajoute que l'arthropathie acromioclaviculaire et l'acromion bi partita n'avait aucune expression clinique et n'ont été révélés que par la maladie professionnelle. Il considère qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la fixation du taux d'IPP. Il ajoute que l'omarthrose est la complication d'une tendinopathie fissuraire révélée par le compte rendu opératoire et qu'elle est imputable à la maladie professionnelle. Il reconnaît que la rotation externe et l'adduction sont totalement préservées. Il conclut que : « le barème prévoyant un taux de 10 à 15 pour limitation de tous les mouvements, le taux plancher de 10 % a été justement retenu pour tenir compte des douleurs persistantes et de l'atteinte de l'épaule controlatérale (MP épaule gauche du 14/06/2011) qui constitue un facteur aggravant pour la fonction de préhension dont il y a lieu de tenir compte : (chapitre préliminaire II ' mode de calcul du taux médical, 3. Infirmités antérieures, c) : « l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain sans état antérieur »). Ainsi, il apparaît que le docteur [V] a répondu à toutes les interrogations soulevées par les médecins consultants de la société [5] : sur la pertinence de l'examen réalisé en passif par le médecin-conseil à l'époque, la non prise en compte dans la fixation du taux d'IPP d'un état pathologique antérieur qui n'a en réalité été révélé que par la maladie professionnelle, l'attribution d'un taux de 10 % alors que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités mais en tenant compte des douleurs persistantes et de l'atteinte de l'épaule gauche pour une maladie professionnelle de 2011. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre retenu que le taux d'incapacité de 10 % attribué à M. [H] est justifié et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe: Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66308968031696000841340b
Données disponibles
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