Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66308968031696000841340d
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UP. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00160 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 janvier 2017, Mme [X] [F], salariée de la SAS [4], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 28 février 2017. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2019. Par une lettre du 22 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de la salariée à 20 %. Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux lors de sa séance du 17 janvier 2020. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision, par courrier recommandé posté le 9 avril 2020. Par jugement du 21 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue à une date indéterminée, le tribunal a débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, confirmé que l'accident du travail du 25 janvier 2017 dont a été victime Mme [F] entraîne des séquelles indemnisables à hauteur de 20 % à la date de la consolidation du 31 mai 2019 et a condamné la société aux dépens. La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de : -infirmer le jugement ; à titre principal : - ramener à 12 % le taux d'IPP octroyé à Mme [X] [F] ; à titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin expert afin qu'il se prononce sur le taux d'IPP devant être attribué à Mme [X] [F] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2017. Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] indique s'en rapporter à l'avis de son médecin consultant, le docteur [D] [N]. ** Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère conclut : - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - au rejet de toutes les demandes présentées par la SAS [4] ; - à titre subsidiaire, à la limitation de la mission d'expertise à la seule fixation du taux d'IPP comme le définit l'article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère rappelle que Mme [F] a présenté une facture de bras droit et que le taux d'IPP attribué par le médecin-conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle critique l'objectivité de l'avis du médecin consultant de la société. MOTIVATION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232) L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants : «1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.» Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766). En l'espèce, par décision en date du 22 août 2019, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 20 % à compter du 1er juin 2019 en retenant : «limitation moyenne des mouvements d'une épaule droite dominante». Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire. La société [4] fait valoir l'avis en date du 8 novembre 2021 de son médecin consultant, le docteur [N] qui indique que « cette épaule dominante a été touchée dans deux secteurs mais que son utilisation est dans les limites de la normale. » Cette appréciation est cependant totalement incompréhensible. Le docteur [N] fait état dans son avis du licenciement de Mme [F] dans les suites de cet accident du travail, pour inaptitude le 3 juin 2019. La salariée a donc été dans l'incapacité de reprendre son poste de travail à l'issue de la consolidation de son état de santé. Cet élément objectif ne plaide pas en faveur d'une utilisation de son épaule droite dominante «dans les limites de la normale ». Le docteur [N] mentionne également l'existence à l'examen clinique d'une douleur en élévation et la prescription de séances de kinésithérapie et de Doliprane 1000 au besoin. Il relaie les résultats de la mobilité de l'épaule droite constatée par le médecin-conseil et ces résultats permettent au regard du chapitre 1.1.2 concernant l'épaule du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail de confirmer l'existence d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule avec, notamment, des gestes main/nuque et main/dos difficiles et limités. Contrairement aux allégations du docteur [N] l'abduction a été évaluée à 80/90°. En tout état de cause, les modalités de cet examen sont parfaitement conformes aux préconisations du barème indicatif qui ne prévoit aucun test tendineux. De même, il n'est pas nécessaire qu'il existe une amyotrophie pour l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle. En réalité, le docteur [N] ne procède que par affirmation, en contradiction avec les éléments objectifs du dossier et les constatations médicales établies par le médecin-conseil. Il n'avance aucun élément pertinent susceptible de corroborer la limitation du taux d'IPP à 12 %. Le taux de 20 % est lui conforme au barème indicatif pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre retenu que le taux d'incapacité de 20 % attribué à Mme [F] est justifié et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66308968031696000841340d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel