Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66308968031696000841340f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 671 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UR. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00251 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant - non représenté INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [X] a formé opposition le 5 mai 2018 à une contrainte d'un montant total de 2208 € en date du 11 avril 2018 qui lui a été signifiée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 26 avril 2018, au titre des cotisations et contributions sociales des 1er et 3e trimestres 2017, ainsi que la régularisation de l'année 2016. Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/251. Il a par ailleurs fait opposition à trois autres contraintes : - en date du 10 juillet 2018 signifiée le 30 juillet 2018 pour un montant de 1917 € correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/474 ; - en date du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019 pour un montant de 371 € correspondant aux cotisations et contributions sociales du 3e trimestre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/329 ; - en date du 20 juin 2019 signifiée le 25 juin 2019 pour un montant de 25'915 € correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/445 ; Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 18/251, 18/474, 19/329 et 19/445 ; - déclaré les oppositions de M. [O] [X] recevables en la forme ; - validé la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 26 avril 2018 par l'URSSAF pour un montant de 1515 € ; - validé la contrainte du 10 juillet 2018 signifiée le 30 juillet 2018 par l'URSSAF pour un montant de 1564 € ; - validé la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019 par l'URSSAF pour un montant de 44 € ; - validé la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 25 juin 2019 par l'URSSAF pour un montant de 3590 € ; - condamné M. [O] [X] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 6713 € et 261,08 € au titre des frais de signification des contraintes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 avril 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2022. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 15 février 2024. M. [X] n'est ni présent ni représenté à cette audience, bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [X] n'a présenté à la cour aucun moyen de droit de nature à contester le jugement. Il a simplement indiqué dans son acte d'appel qu'il n'était pas en mesure de payer les sommes auxquelles il a été condamné. L'URSSAF, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions adressées au greffe le 14 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de rejeter les demandes présentées par M. [X], confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à ramener la contrainte du 20 juin 2019 à la somme de 2268 €, condamner M. [X] à payer les sommes réclamées sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire rappelle que M. [X] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant depuis le 9 juin 2006. Elle développe dans ses écritures le détail des cotisations et contributions sociales dont M. [X] demeure redevable en application des articles L. 136-6-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, pour un montant ramené à 5391 €. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] n'était ni présent ni représenté à l'audience pour soutenir oralement son appel. Il était également non comparant en première instance. En application des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel. En l'espèce, l'intimé demande la confirmation du jugement. Les premiers juges ont rappelé dans leur décision qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Dans ses conclusions en première instance comme en appel, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire justifie de l'intégralité des calculs ayant conduit à la délivrance des contraintes, après la prise en compte des revenus réels déclarés par M. [X] pour les années 2017 et 2018. Dans ces conditions et en l'absence de contestation du montant des sommes réclamées, il convient de confirmer le jugement du pôle social en toutes ses dispositions, y compris s'agissant de la condamnation aux frais de signification des contraintes, étant précisé que la contrainte du 21 juin 2019 est ramenée à la somme de 2268 € et que cette condamnation intervient sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement. M. [X] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 3 janvier 2022, sauf à à préciser que M. [O] [X] est condamné à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 5391 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre les frais de signification des contraintes; Y ajoutant ; Condamne M. [O] [X] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66308968031696000841340f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel