Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089690316960008413413
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7V2. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00037 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : [5] [Localité 9] 1091 venant aux droits de la société [5] [Localité 9] 52 venant elle-même aux droits de la société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2009264 INTIMEES : CPAM D'ILLE-ET-VILAINE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir S.A.S.U. [10] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 septembre 2019, M. [W] [U] [I], salarié de la société [6] mis à la disposition de la société [10] en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2019 mentionne une « entorse genou gauche et trauma épaule gauche avec impotence douloureuse ». La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident. M. [U] [I] a été déclaré consolidé le 3 avril 2020. Puis, par une lettre du 28 août 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente du salarié à 15 %. Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux lors de sa séance du 17 juin 2021. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette décision, le 23 février 2021. Par jugement du 9 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 12 avril 2022, le tribunal a débouté la société [6] de sa demande de réduction du taux d'IPP de M. [W] [U] [I] et de sa demande de consultation médicale. Il a confirmé la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP à 15 % au 4 avril 2020 et a condamné la société [6] aux dépens de l'instance. La SNC [6] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 27 avril 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] [Localité 9] 1091 venant aux droits de la société [5] [Localité 9] 52 venant elle-même aux droits de la société [6] demande à la cour de : -infirmer le jugement ; à titre principal : - juger inopposable à la société [6] la décision de la caisse d'Ille-et-Vilaine reconnaissant à M. [U] [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter de la consolidation ; - juger que le taux doit être ramené à 8 % maximum tous chefs de préjudices confondus ; - déclarer la décision à intervenir commune à la société [10] ; à titre subsidiaire - ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale de nature à permettre à la juridiction et aux parties d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité retenu dans les suites de l'accident du 17 septembre 2019 ; - débouter la caisse d'Ille-et-Vilaine de toute ses demandes ; - déclarer la décision à intervenir commune à la société [10] ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la société [5] [Localité 9] 1091 fait valoir l'avis de son médecin consultant, le docteur [G] et considère que la caisse ne parvient pas à démontrer la réalité des limitations fonctionnelles et donc la pertinence du taux retenu. ** Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine conclut : - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - à la confirmation de la décision du service médical relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % ; - au rejet de la demande d'expertise et de toutes les demandes présentées par la société [5] [Localité 9] ; - à la condamnation de la société [5] [Localité 9] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine rappelle que le médecin consultant de l'employeur a bien été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles. Elle s'appuie sur le barème indicatif en matière d'accident du travail et sur la constatation d'une limitation de plusieurs mouvements en plus des difficultés dans les mouvements d'abduction et de l'antépulsion à partir de 90°. Elle soutient que l'absence d'amyotrophie, de déformation et de traitement de l'épaule gauche est sans rapport avec la limitation des mouvements de l'épaule. La SASU [10] régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée délivrée le 10 octobre 2023, n'est ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas conclu. MOTIVATION À titre liminaire, il convient d'observer que si la société [5] [Localité 9] 1091 sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP à 15 %, sa contestation se limite à solliciter en cause d'appel à titre principal la diminution de ce taux d'IPP et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure de consultation médicale. Elle n'invoque en tout état de cause aucun moyen de nature à justifier une décision d'inopposabilité à son égard. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232) L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants : « 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. » Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766). En l'espèce, par décision en date du 28 août 2020, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 15 % à compter du 4 avril 2020 en retenant : « diminution d'amplitudes de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un droitier, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90° ». Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire. La société [5] [Localité 9] 1091 produit aux débats deux avis de son médecin consultant le docteur [G]. Le premier est daté du 27 janvier 2021, soit le lendemain de la décision de la commission médicale de recours amiable. Il appartenait à l'employeur d'adresser en temps et en heure à cette commission l'avis de son médecin consultant qui avait préalablement reçu le rapport médical d'évaluation. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la commission médicale de recours amiable d'avoir statué exclusivement sur les arguments de la caisse. Par ailleurs, en agissant ainsi volontairement ou involontairement, l'employeur s'est privé de l'examen des arguments de son médecin consultant par la commission médicale de recours amiable, ce qui enlève à sa demande de consultation médicale présentée devant la juridiction toute pertinence. Dans cet avis du 27 janvier 2021, le docteur [G] indique l'existence d'une « limitation de certains mouvements minime », soulignant : « des amplitudes articulaires analytiques qui sont discordantes avec le fait que les mouvements main/épaule controlatérale, main gauche/vertex sont étudiés, par contre que les mouvements complexes main/nuque et main/lombes ne sont pas étudiées. » Il conclut à taux d'IPP estimé à 8 %. Dans son avis en date du 24 février 2022, le docteur [G] précise qu'« il existe une imitation de seulement deux des mouvements de l'épaule gauche non dominante, le bras dépassant l'horizontale avec des mouvements complexes signalés réalisés. Il n'y a pas d'amyotrophie malgré le temps écoulé, ni de déformation. Il n'est pas signalé de traitement en cours, en particulier antalgique. » Il en conclut que le taux d'IPP ne peut être estimé au-delà de 8 % qui correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Sollicités par les services administratifs de la caisse, le médecin conseil qui a procédé à l'évaluation de l'incapacité permanente du salarié a indiqué dans un courrier en date du 31 mars 2021 qu'il confirmait cette évaluation qu'il considérait comme conforme au barème. Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour les atteintes articulaires de l'épaule les éléments d'évaluation suivants : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. » De plus, la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante est estimée de 8 à 10 %, alors que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante donne lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %. À ces taux peuvent être rajoutée une majoration de 5 points en cas de périarthrite douloureuse. Le rapport d'évaluation des séquelles n'est pas versé aux débats, mais les éléments repris par le médecin consultant de l'employeur de ce rapport ne sont pas contestés par la caisse, notamment le fait que tous les mouvements de l'épaule non dominante ne sont pas limités. En effet, il n'est pas contesté que les mouvements en adduction et en rotation interne sont normaux, même si l'assuré ne peut pas mettre son bras gauche en arrière. Par conséquent, le taux de 15 % attribué ne peut pas être confirmé puisque le barème évoque bien une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante. En revanche, le taux proposé par le médecin consultant de l'employeur à hauteur de 8 % n'est pas justifié. En effet, il n'est nul besoin de constater l'existence d'une amyotrophie ou d'une déformation pour évaluer le taux d'IPP au regard de la seule mobilité de l'épaule. De plus, le docteur [G] prétend qu'il n'existe aucun traitement en cours en particulier antalgique, dans son second avis, alors que dans le premier, il a évoqué l'existence d'un traitement par kinésithérapie. Enfin, de manière parfaitement contradictoire le docteur [G] propose un taux d'IPP à 8 % correspondant à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, alors qu'il conteste la limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche. Le taux qu'il propose n'est donc pas justifié, pas plus que l'appréciation d'une limitation légère des mouvements de l'épaule. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux d'IPP à 14 %. Le jugement est infirmé de ce chef. Il est confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande de consultation médicale et de la condamnation de l'employeur aux dépens de l'instance. Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la SASU [10]. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement en ce qu'il a confirmé la fixation du taux d'IPP de M. [W] [U] [I] à 15 % au 4 avril 2020 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Fixe le taux d'IPP attribué à M. [W] [U] [I] à 14 % au 4 avril 2020 ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SASU [10] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089690316960008413413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel