Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089690316960008413417
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E72G. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00369 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Demande de dispense de comparution INTIMEE : Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [Z] a sollicité auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse la liquidation de ses droits à la retraite, qui l'a informée par courrier du 7 octobre 2019 que sa demande relevait de la compétence de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Elle a donc dirigé sa demande le 17 octobre 2019 à l'encontre de cette caisse. Par courrier en date du 4 mars 2020, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a notifié à Mme [Z] une décision de rejet de sa retraite personnelle. Le 24 avril 2020, Mme [E] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 8 octobre 2021 sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement en date du 6 avril 2022, le pôle social a : - déclaré recevables les demandes de Mme [E] [Z] ; - ordonné la liquidation à compter du 1er juin 2019 de la retraite personnelle de Mme [E] [Z] par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; - enjoint à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de procéder à la liquidation avant le 15 juin 2022 ; - ordonné à compter du 16 juin 2022 et jusqu'au 15 octobre 2022 une astreinte provisoire de 5 € par jour de retard d'exécution de la décision ; - dit que passée la date du 15 octobre 2022, le juge de l'exécution pourra être saisi aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire ; - condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au paiement des entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 avril 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - prendre acte que la liquidation des droits à retraite ne peut intervenir qu'à compter du 1er août 2019 ; - rejeté la demande de Mme [Z] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sollicite également une dispense de comparution à l'audience. Au soutien de ses intérêts, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fait valoir que Mme [Z] a eu 62 ans le 12 juillet 2019 et que par conséquent la date à retenir ne peut être que celle du 1er août 2019, compte tenu de l'âge d'ouverture des droits à la retraite. ** Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [E] [Z] conclut : - qu'il soit pris acte qu'elle touche désormais sa pension de retraite personnelle ; - à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ; - à la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, Mme [Z] confirme que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a exécuté la décision et que sa retraite de base a été régularisée au 13 mai 2022, la date d'effet ayant été fixée au 1er août 2019. Elle explique qu'elle a été obligée de saisir la commission de recours amiable, puis le pôle social dans la mesure où la caisse a considéré à tort qu'elle ne maintenait plus sa demande de liquidation de sa pension de retraite. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 946 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la date de liquidation de la pension de retraite Sur le fondement des dispositions de l'article D. 161 ' 2 '1 ' 9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011, Mme [E] [Z] née le 12 juillet 1957 ne pouvait prétendre à l'ouverture de ses droits à retraite qu'à l'âge de 62 ans, soit au 1er août 2019. La cour constate que Mme [Z] ne conteste pas les conclusions adverses sur ce point. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation à compter du 1er juin 2019 de la retraite personnelle de Mme [E] [Z] par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Par ailleurs, la cour constate que la caisse a procédé à la régularisation de la retraite de base de Mme [Z] au 13 mai 2022 avec date d'effet au 1er août 2019, de sorte que la demande d'infirmation des dispositions ayant fait injonction à la caisse de procéder à la liquidation de la pension de retraite avant le 15 juin 2022 et ayant ordonné une astreinte provisoire à faire liquider par le juge de l'exécution est sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. La demande présentée par Mme [E] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DISPENSE de comparution à l'audience la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation à compter du 1er juin 2019 de la retraite personnelle de Mme [E] [Z] par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; DIT qu'en raison de la régularisation de la situation de Mme [E] [Z] au 13 mai 2022 la demande d'infirmation des dispositions ayant fait injonction à la caisse de procéder à la liquidation de la pension de retraite avant le 15 juin 2022 et ayant ordonné une astreinte provisoire à faire liquider par le juge de l'exécution est sans objet ; CONFIRME le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; DIT que la liquidation de la pension de retraite de Mme [E] [Z] ne peut intervenir qu'à compter du 1er août 2019 ; REJETTE la demande présentée par Mme [E] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089690316960008413417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel