Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630896c0316960008413449
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQOM N° de Minute : 835 Ordonnance du vendredi 26 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [S] né le 26 Décembre 1989 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 avril 2024 à 14H37 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, saisi d'une part de la contestation formée par M. [S], de nationalité sénégalaise, de son placement en rétention administrative notifié le 23 avril 2024 et d'autre part de la requête du préfet du 24 avril 2024 aux fins de prolonger cette rétention, a joint les deux affaires, rejeté la demande de M. [S] et prolongé pour une durée de 28 jours la rétention de ce dernier ; Vu l'appel du 25 avril 2024 de M. [S] ; Qu'à l'appui de sa demande de remise en liberté, il conclut : 1 - s' agissant de l'arrêté de placement en rétention, à l'incompétence du signataire de l'acte (A), moyen nouveau et recevable en ce qu'il concerne la légalité externe de l'acte administratif objet du recours initial ainsi qu'au défaut de base légale (B), l'OQTF étant frappée recours devant le tribunal administratif ; 2 - s'agissant de la requête du préfet, au défaut d'information du tribunal administratif du placement en rétention, moyen de fond nouveau et recevable ; Que, toutefois, il résulte de la simple consultation du recueil des actes administratifs que M. [N], signataire de l'arrêté, en avait bien la compétence par délégation de signature ; Que l'ordonnance attaquée a répondu, par des motifs circonstanciés et pertinents, au moyen 1 - B. Qu'en outre, il ressort de la procédure que, par courrier électronique adressé le 23 avril 2024, l'administration a procédé à l'information du tribunal administratif dès le placement en rétention. PAR CES MOTIFS : - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME l'ordonnance attaquée. - DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; - LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQOM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 835 DU 26 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 avril 2024 : - M. [V] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [V] [S] le vendredi 26 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Ines KERRAR le vendredi 26 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 avril 2024 N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896c0316960008413449
Données disponibles
- Texte intégral
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