Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630896c0316960008413451
- Date
- 27 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRJ N° de Minute : 841 Ordonnance du samedi 27 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [E] né le 28 Juillet 1981 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [E], né le 28 juillet 1981 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 26 mars 2024 notifié le 27 mars 2024 à 9h38 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 février 2024 par Mme la préfète de l'Oise. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 avril 2024 notifié à 11h58,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2024 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant : . L'insuffisance de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, M. [U] [E] est placé en centre de rétention depuis le 27 mars 2024. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par décision du 30 mars 2024. Ce ressortissant algérien a été entendu par ses autorités consulaires le 19 mars 2024. Il est également constant que l'administration française a relancé les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer les 26 mars et 24 avril 2024. Par suite l'administration préfectorale se trouve bien dans une situation, s'agissant de cet étranger, conforme aux exigences légales prévues par la disposition précitée. Dès lors, l'administration a effectué toutes diligences utiles pour maintenir en rétention l'intéressé uniquement le temps nécessaire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il convient dans ces circonstances, alors même que l'autorité préfectorale est dans l'attente très prochaine de la remise d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes et qu'il faut garantir l'exercice effectif de la mesure d'éloignement, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé le prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours à compter du 26 avril 2024. En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [U] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [F] Le greffier N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 757 DU 27 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le samedi 27 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Ines KERRAR le samedi 27 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 27 avril 2024 N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRJ
Articles de loi cités
article L 742-1 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896c0316960008413451
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