Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630896c0316960008413453
- Date
- 27 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRK N° de Minute : 844 Ordonnance du samedi 27 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [Y] né le 20 Mai 1985 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, non comparant Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 1] représenté par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DU NORD, non comparant dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 avril 2024 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2024 ; Vu l'audition des parties ; - MOTIVATION: L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Dans le cas présent M. [X] [Y] de manière extrêmement lapidaire voir sommaire fait valoir le moyen tiré de l''absence de diligences' [de l'administration]. Parmi les cas de figure prévus expressément par la disposition précitée légitimant la prolongation de la mesure de rétention, figure notamment le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Or en l'espèce les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire pour M. [X] [Y] le 27 mars 2024. Le dossier complet de celui-ci a été envoyé par voie postale le 4 avril 2024 au consulat de Tunisie à [Localité 2] et réceptionné le 11 avril 2024. Sans retour de leur part les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 22 avril 2024. Il convient de souligner que l'autorité administrative n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires. De plus il importe de préciser que l'autorité préfectorale a saisi le Pôle Central d'Eloignement d'une demande de vol à destination de la Tunisie le 27 mars 2024 et se trouve dans l'attente d'une date de routing. Il résulte de tels éléments objectifs que la rétention administrative de l'intéressée se trouve strictement cantonnée au temps nécessaire à l'exercice effectif de la mesure d'éloignement de l'intéressé. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellé en ce qu'elle a déclarée recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 25 avril 2024 à 11 heures 10. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 758 DU 27 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 avril 2024 : - M. [X] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [Y] - l'avocat de PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [Y] le samedi 27 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le samedi 27 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 27 avril 2024 N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRK
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896c0316960008413453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel