Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630896d0316960008413457
- Date
- 27 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRM N° de Minute : 845 Ordonnance du samedi 27 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X SE DISANT [I] [O] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] de nationalité irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DE [Localité 1] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douaidésigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 avril 2024 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [I] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. X SE DISANT [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; - MOTIVATION: - Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative: L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [']». Dans le cas présent M. [I] [O] argue de ce que la demande de prolongation de rétention administrative le concernant avait pour signataire une personne qui n'avait pas compétence pour cet acte. Toutefois l'administration préfectorale produit aux débats notamment un arrêté du 15 janvier 2024 portant délégation de signature pour les permanences afférentes au étrangers étant précisé que le préfet de [Localité 1] a bien conféré une délégation de signature à M. [N] [T], secrétaire général de cette même préfecture de [Localité 1]. Ce dernier bénéficiait donc d'une délégation de pouvoir parfaitement régulière pour signer la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O]. Ce moyen qui n'est pas pertinent sera donc écarté. - Sur le moyen tiré du défaut prétendu de diligences de l'administration envers les autorités consulaires: L'article L 741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Dans le cas présent M. [I] [O] a été placé en rétention le 23 avril 2024 à 14 heures 55. Une demande de laissez passer a été effectuée par l'autorité administrative dès le 24 avril 2024. Par ailleurs le même jour une demande de vol à destination de l'Irak a été adressée au Pôle Central Eloignement de la police aux frontières. Il est donc incontestable que l'autorité préfectorale a effectué toutes diligences utiles pour que l'intéressé soit maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. Ce moyen devra donc également être écarté. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclarée recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [O] pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2024 à 17 heures. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. X SE DISANT [I] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. X SE DISANT [I] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 759 DU 27 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 avril 2024 : - M. M. X SE DISANT [I] [O] - l'interprète - l'avocat de M. M. X SE DISANT [I] [O] - l'avocat de PREFET DE [Localité 1] - décision notifiée à M. M. X SE DISANT [I] [O] le samedi 27 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE [Localité 1] et à Maître Ines KERRAR le samedi 27 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Le greffier, le samedi 27 avril 2024 N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRM
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896d0316960008413457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel