Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630896d0316960008413459
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRN N° de Minute : 846 Ordonnance du dimanche 28 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [T] [F] né le 25 Octobre 1997 au [Localité 3] de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [L] [J] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [T] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [T] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; - MOTIVATION: - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative: En application des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative « est écrite et motivée ». Cela suppose qu'une telle décision du préfet soit dûment motivée en fait et en droit. Or, l'examen objectif de la décision portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention de M. [R] [T] [F] alias [R] [T] [J] montre qu'elle est amplement motivée tant en fait qu'en droit. Cette décision de manière exhaustive évoque les motifs de la décision d'éloignement, le délai de départ de l'intéressé et les modalités de son renvoi dans le pays dont il a la nationalité, et les circonstances de fait qui légitiment son placement en rétention. Ce moyen devra donc être écarté. - Sur les conditions de l'interpellation: L'article L812-2 du CESEDA dispose en substance: 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger'. Dans le cas présent M. [R] [T] [F] alias [R] [T] [J] a fait l'objet d'un contrôle s'agissant des documents l'autorisant à séjourner en France après avoir été découvert par les autorités britanniques qui l'ont remis aux autorités françaises alors que cet étranger était dissimulé dans un poids lourds se trouvant dans le port de Calais et devant partir pour la Grande Bretagne. Le contrôle de cet étranger et son interpellation sont intervenus pour des motifs extérieurs à sa personne même mais en lien avec les circonstances exactes de sa découverte dans le camion en question. Ce moyen tiré des conditions de l'interpellation de l'intéressé devra donc être écarté. Sur le fond M. [R] [T] [F] alias [R] [T] [J] invoque également le non respect par l'autorité administrative des dispositions de l'article L 425-4 du CESEDA sur la traite des êtres humains ainsi que des normes européennes sur la lutte contre cette même traite des êtres humains (Convention de Varsovie du 16 mai 2005). Toutefois l'intéressé procéde de faisant par simple affirmation sans fournir de justificatifs probants de nature à établir ses allégations. Il s'évince par ailleurs clairement des faits de l'espèce, que le placement en rétention de l'intéressé intervenu le 25 avril 2024, et son maintien subséquent en rétention sont cantonnés à la durée strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [R] [T] [F] alias [R] [T] [J] pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 mai 2024. Sur la notification de la décision à M. [R] [T] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [T] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [T] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [L] [J] Le greffier N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 28 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [T] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [T] [F] le dimanche 28 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Ines KERRAR le dimanche 28 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 28 avril 2024 N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDAarticle L812-2 du CESEDA dispose en substancearticle L 425-4 du CESEDA sur la traite des êtres
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896d0316960008413459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel