Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630896d031696000841345d
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRP N° de Minute : 848 Ordonnance du dimanche 28 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [K] né le 01 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant représenté par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; - MOTIVATION: L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que l'autorité prefectorale a dû faire face s'agissant de M. [J] [K] à une situation administrative particulièrement complexe. En l'espèce l'autorité administrative a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 12 février 2024. Le 1er mars 2024, le Préfet du Nord a fait une demande auprès des autorités consulaires algeriennes de bien vouloir recevoir M. [J] [K] en audition consulaire le 8 mars 2024 afin de confirmer ou non sa nationalité algerienne cependant l'interessé n'a pas été retenu sur la liste du consul. Le 8 mars 2024 l'autorité adminstrative a de nouveau fait la demande auprès des autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir M. [J] [K] en audition consulaire le 15 mars 2024. Cependant l'interessé a refusé de s'y presenter . A la suite de nombreuses péripéties M. [J] [K] a transmis à la préfecture du Nord une demande de recours gracieux le 29 février 2024 car il souhaitait être renvoyé en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suisse, pays où il aurait deposé une demande d'asile. La préfecture du Nord a donc sollicité un passage à la borne Eurodac le 7 mars 2024 afin de verifier que l'interessé était bien identifié dans un de ces pays. Cependant Monsieur [K] [J] a refusé ce bornage. Le 14 mars 2024, l'interessé a accepté la prise dempreintes et suite aux recherches etfectuees an fichier europeen sur la base de ses empreintes digitales, les résultats se sont avérés positifs. L'interessé a donc été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Les autorités suisses ont refusé une demande de reprise en charge Ie 20 mars 2024 au motif que les autorités espagnoles seraient responsables de la demande d'asile de M. [K] [J]. Le 21 mars 2024 et le 28 mars 2024, les autorités allemandes et néerlandaises ont respectivement refusé la demande de reprise en charge du Préfet du Nord. Le 28 mars 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Sans retour de leur part, il a été considéré que les autorités espagnoles ont donné leur accord implicite de reprise en charge le 12 avril 2024. La demande de routing de la préfecture du Nord à destination d'Alger a donc été annulée. Par suite la préfecture du Nord a saisi le Pole Central d'Eloignement d'une demande de routing à destination de l'Espagne le 12 avril 2024 et un vol est prevu le 30 avril 2024. Les autorités espagnoles ont ete avisées le 19 avril 2024 de la date de transfert de l'intéréssé en tenant compte des délais de recours éventuels et du délai de prévenance de 10 jours imposé par ces autorités. Par suite c'est très légitimement que l'autorité préfectorale a sollicité un délai supplémentaire afin de permettre la reconduite effective de l'intéressé dans son pays d'origine. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée de 15 jours à compter du 27 avril 2024. Sur la notification de la décision à M. [J] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [T] Le greffier N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 848 DU 28 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le dimanche 28 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le dimanche 28 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 28 avril 2024 N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRP
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896d031696000841345d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel