Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630896e0316960008413465
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00056 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLS6 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Mme [V] [K] Melle [J] [K] Mme [Y] [K] MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement de la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Fort-de-France en date du 12 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/00137 ; APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [V] [K], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [K] née le [Date naissance 1] 2007 [Adresse 7] [Localité 6] Madame [V] [K], en son nom propre [Adresse 7] [Localité 6] Madame [Y] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 19 mars 2024 puis, prorogée au 23 avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 20 septembre 2021 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France, Mme [V] [K] agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [K] et Mme [Y] [K] ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (ci-après dénommée CIVI) aux fins d'obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après dénommé FGTI) l'indemnisation de leur préjudice causé par le décès de M. [W] [P], frère et oncle, blessé mortellement par balles le 11 décembre 2016 par M. [A] [T] à [Localité 5]. Elles sollicitaient chacune que leur soit allouée la somme de 15 000 euros pour le préjudice d'affection relevant de la perte de leur frère et oncle, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (ci-après le FGTI) a opposé la faute de la victime. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, la CIVI a: - déclaré la requête de Mme [Y] [K] et Mme [V] [K] bien fondée, - dit que [W] [P] n'a commis aucune faute de nature à justifier l'exclusion ou la réduction du droit à indemnisation de ses ayants-droits, - alloué à Mme [Y] [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - alloué à Mme [V] [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - débouté Mme [V] [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur [J] [K] de sa demande, - condamné le FGTI à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le FGTI à payer à Mme [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par le Trésor public, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 4 février 2023, le FGTI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - déclaré la requête de Mme [Y] [K] et Mme [V] [K] bien fondée, - dit que [W] [P] n'a commis aucune faute de nature à justifier l'exclusion ou la réduction du droit à indemnisation de ses ayants-droits, - alloué à Mme [Y] [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - alloué à Mme [V] [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamné le FGTI à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le FGTI à payer à Mme [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du 7 mars 2023. La déclaration d'appel et l'avis d'orientation leur ont été régulièrement signifiés par acte délivré à étude le 2 mai 2023 s'agissant de Mme [V] [K], sans retour de l'accusé de réception et par procès-verbal de vaines recherches dressé le 17 mai 2023 s'agissant de Mme [Y] [K], l'accusé de réception ayant été retourné signé le 31 mai 2023. Mme [Y] [K] et Mme [V] [K] se sont finalement constituées intimées le 7 novembre 2023 mais n'ont pas conclu. * Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 et signifiées aux intimées par actes délivrés à étude s'agissant de Mme [V] [K] et à personne s'agissant de Mme [Y] [K], le FGTI demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par la CIVI le 12 janvier 2023 ; - dire et juger que M. [W] [P] a commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de son ayant-droit en l'occurrence en l'espèce celui de Mmes [V] et [Y] [K], ainsi que Mme [V] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [K], - dire et juger n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme au profit des victimes par ricochet tant en ce qui concerne le préjudice d'affection allégué que l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter les intimés de toutes demandes, fins et moyens ; - condamner Mmes [V] et [Y] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dépens comme de droit. A titre subsidiaire : - déclarer que M. [W] [P] a commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de son ayant-droit en l'occurrence en l'espèce celui de Mmes [V] et [Y] [K], - fixer l'indemnisation à allouer à la somme de 8000 euros au profit de Mme [V] [K], - fixer l'indemnisation à allouer à la somme de 8000 euros au profit de Mme [Y] [K], - retenir sur ces sommes une réduction de 75 %, - dire n'y avoir lieu à une indemnisation au profit de la mineure [J] [K] représentée par sa mère [V] [K], - dépens comme de droit. A l'appui de ses prétentions, le FGTI expose que la CIVI est une juridiction indépendante et souveraine qui statue elle-même tant sur l'existence et sur l'étendue du droit à indemnisation du requérant que sur l'évaluation du préjudice. Il rappelle qu'en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le droit à réparation peut être refusé ou réduit en raison de la faute de la victime. Il considère, au vu des pièces de la procédure pénale et plus particulièrement l'ordonnance de requalification, disjonction et mise en accusation devant la cour d'assises que par son comportement, M. [W] [P] a largement contribué aux faits dont il a été victime, étant intervenu dans le cadre d'une altercation l'opposant à l'auteur des coups de feu sur fond de trafic de stupéfiants (que sa propre compagne confirmait). Au regard de ces faits, le FGTI conclut que ce choix de vie constitue un comportement fautif, à l'origine directe des faits de violences ayant entraîné sa mort, excluant tout droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en faveur de ses ayants droit. A titre subsidiaire, le FGTI sollicite que le droit à indemnisation de Mmes [V] et [Y] [K] soit réduit à hauteur de 75% et que l'indemnité ne saurait excéder la somme de 8000 euros chacune. Le FGTI sollicite la confirmation du rejet des demandes formées au nom de la mineure [J] [K], nièce du défunt. * Aux termes de conclusions datées du 19 décembre 2023 et communiquées par voie électronique le même jour, le ministère public requiert l'infirmation du jugement et le rejet de la requête estimant que [W] [P] a adopté un comportement fautif le jour des faits, ayant un lien direct avec son décès. * Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, prorogé au 23 avril 2024. MOTIFS : Sur le droit à indemnisation et la faute de la victime : Le FGTI conteste le jugement rendu par la CIVI en ce que celle-ci a écarté l'existence d'une faute de la victime de nature à exclure ou diminuer son indemnisation au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Le dernier alinéa de cet article dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Les victimes par ricochet peuvent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices personnels devant la CIVI bien qu'elles n'aient pas subi personnellement les dommages visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale, cet article n'opérant pas de distinction entre les victimes directes et indirectes. Les conditions du droit à indemnisation des victimes directes et indirectes s'apprécient toutefois par rapport au comportement de la victime directe. Le mode de réparation institué par l'article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d'infraction obéit à des règles qui lui sont propres. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, la CIVI, et donc la cour statuant sur l'appel d'une décision de la commission, ne procèdent pas à un partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime mais apprécient uniquement l'étendue du droit à réparation de cette dernière, de sorte que l'éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime est indifférente. Il s'agit de déterminer si la victime peut légitimement prétendre au bénéfice de la solidarité nationale, il importe donc, au regard des pièces produites par les parties, de procéder à l'analyse du comportement de la victime afin de déterminer si celui-ci a concouru à son dommage, indépendamment des agissements pénalement sanctionnés de l'auteur de l'infraction. La CIVI a estimé que M. [W] [P] n'a pas commis de faute ayant directement contribué à sa mort et qu'ainsi le droit à indemnisation des préjudices causés à ses ayants droit était intégral. Elle a en effet à juste titre indiqué qu'il ressort de l'ordonnance de requalification, de disjonction, de mise en accusation devant la cour d'assises et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction le 27 septembre 2019 que l'intention de M. [A] [T] était de donner la mort en tirant avec un pistolet à l'issue d'une altercation l'opposant à M. [G] [I], et qu'aucune des auditions rapportées dans l'ordonnance du magistrat instructeur ne permet de déterminer qu'il existait un conflit antérieur entre M. [A] [T] et M. [W] [P], les personnes interrogées dans l'entourage des protagonistes s'accordant au contraire à dire qu'un conflit persistant existait entre M. [A] [T] d'une part, et les frères MM. [G] [I] et [E] [X], ce dernier ayant d'ailleurs reconnu avoir tenté d'empoisonner M. [A] [T] en 2016 en mettant du formol dans sa bouteille d'eau. Comme l'a relevé la CIVI, [E] [X] a précisé dans son audition que [W] [P] n'avait aucun problème avec [A] [T] jusqu'à une période récente avant les faits, au cours de laquelle les deux intéressés avaient sorti une arme à feu pour se menacer. Mais s'agissant du jour des faits, M. [E] [X] a expliqué que M. [W] [P] avait uniquement demandé à M. [A] [T] de cesser ses provocations tandis que c'était M. [G] [I] qui lui avait demandé de quitter le quartier et avait engagé l'altercation avec l'auteur du coup de feu mortel, le poursuivant alors que ce dernier avait sorti une arme à feu. A cet égard, la CIVI a justement rappelé que le juge d'instruction a noté que « l'animosité qui a ainsi été relevée par les différents témoins se portait manifestement essentiellement vers [G] [I], vers lequel il s'était immédiatement dirigé en le menaçant. Cependant, peu importe, du point de vue de la constitution de l'infraction de meurtre, que la cible principale de [A] [T] ait été ce dernier et non [W] [P]. » Il y a lieu de préciser par ailleurs que M. [A] [T], qui a contesté toute intention homicide et le fait d'avoir viser M. [W] [P], a indiqué qu'il n'avait aucun problème avec lui et qu'il le considérait même comme un ami. La cour retient donc que c'est par une juste appréciation des pièces pénales du dossier produites, à savoir l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et l'arrêt de la Cour d'assises, que la CIVI a considéré que M. [W] [P] n'avait pas eu de comportement fautif ayant directement causé l'infraction dont il a été victime, étant donné qu'il n'était ni la personne en conflit avec l'auteur le jour des faits ni la personne visée par le coup de feu. Il convient seulement d'ajouter que s'il n'est pas contestable que les faits ont eu lieu dans un contexte de trafic de produits stupéfiants impliquant au premier chef M. [G] [I] en qualité de dealer et qu'il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction que M. [W] [P] gravitait dans ce milieu en qualité de revendeur, pour autant il ne peut être considéré, au regard du déroulement des faits, qui découlent de l'animosité et des provocations entre M. [G] [I] et M. [A] [T], que le mode de vie et les fréquentations de M. [W] [P] ainsi que sa présence le jour des faits aient eu une influence sur le déclenchement des faits criminels dont il a été victime ce jour-là. Le jugement de la CIVI sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M.[W] [P] n'a pas commis de faute justifiant une réduction de ses ayants droit à être indemnisés par la solidarité nationale du dommage causé par l'infraction dont il a été victime. Sur la liquidation du préjudice : La cour constate que le FGTI ne conteste pas en tant que telles les sommes d'argent allouées à Mme [V] [K] et à Mme [Y] [K], s'urs du défunt, mais uniquement la part du droit à indemnisation, qu'il estime devoir être totalement écarté à titre principal ou réduit de 75 % à titre subsidiaire. Il demande ainsi, à titre subsidiaire, de fixer l'indemnisation à allouer à la somme de 8000 euros chacune et de retenir sur ces sommes une réduction de 75 %. La cour rappelle que le droit à indemnisation a été reconnu dans son intégralité envers les ayants droit de la victime et dès lors confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] [K] et à Mme [Y] [K] la somme de 8 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d'affection. Le chef de jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme [V] [K] au nom de l'enfant [J] [K] n'a pas été frappé d'appel, la cour n'en est donc pas saisie. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées. Eu égard à la nature du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Le FGTI, partie perdante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ; DEBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 706-3 du code de procédure pénale.
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- Date
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6630896e0316960008413465
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