Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6630896e031696000841346b
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 14 970 960 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 21/04529 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5G N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL EUROPA AVOCATS la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE SELARL ROBICHON & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 9 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 19/02175) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021 APPELANTE : La commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Alice Berthet de la SELARL Europa avocats, avocate au barreau de Grenoble INTIMÉES : La mutuelle des architectes français - MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocate au barreau de Grenoble, postulant et par Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris MAAF, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Simon Chauvet de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au cours de l'année 2007, la commune de [Localité 2] a conclu un marché de maîtrise d''uvre avec la société Acte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), pour la rénovation d'une salle des fêtes. Le lot n° 1 'électricité chauffage électrique ventilation double flux' a été confié à M. [N] exerçant sous l'enseigne Pier'Elec 38, assuré auprès de la MAAF. Le lot n° 2 'faux plafond isolation' a été confié à la société Malon. Les travaux ont débuté au début de l'année 2008 et la réception du lot n° 1 est intervenue le 23 septembre 2010. L'entreprise Pier'Elec 38 a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2000 dont la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 22 juillet 2013. Au cours de l'année 2011, la commune de Monferrat a fait état auprès de la MAAF de désordres affectant les installations électriques. Une expertise amiable a été diligentée à l'issue de laquelle les parties ne se sont pas accordées sur les travaux de reprise. La société Acte a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2012, dont la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 3 février 2015. Par requête du 31 janvier 2013, la commune de Montferrat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui, par une ordonnance du 15 octobre 2013, a fait droit à sa demande en instaurant une expertise confiée à M. [R], dont le rapport a été déposé le 8 septembre 2014. Par un jugement du 6 juillet 2017 le tribunal administratif a rejeté les demandes formées par la commune contre la société Acte et l'entreprise [N] exerçant sous l'enseigne Pier' Elec 38 au motif qu'elles n'existaient plus suite à la clôture pour insuffisances d'actifs de leurs liquidations respectives. Par assignations des 7 et 20 mai 2019, la commune de Montferrat a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de mise en 'uvre de la garantie due par la MAF et la MAAF assurances. Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté toutes les demandes de la commune de [Localité 2] ; - condamné la commune de [Localité 2] à payer à la société MAAF et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 25 octobre 2021, la commune de [Localité 2] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de : - si la cour estime que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse, saisir le tribunal administratif de Grenoble d'une question préjudicielle pour lui demander qu'il se prononce sur la responsabilité décennale de la société Acte et de M. [N] s'agissant des désordres litigieux, objets du rapport d'expertise judiciaire de M. [R], et le montant de la créance de réparation due à la commune de Montferrat et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; - dans le cas contraire ou à la reprise de l'instance, infirmer le jugement déféré et : dire et juger que la MAF et la MAAF doivent leur garantie, à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a reconnu de manière définitive la responsabilité de leurs assurés la société Acte et M. [N], que la MAAF ne justifie pas que l'activité de conditionnement air ventilation, n'aurait pas été déclarée par l'entreprise [N], et que la MAF, quant à elle, ne justifie pas de la réduction proportionnelle qu'elle entend opposer ; débouter les compagnies MAAF et MAF de toutes leurs réclamations dirigées contre la commune de [Localité 2] ; condamner la MAF et la MAAF à lui verser, au titre des travaux réparatoires, la somme de 149 709,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation devant le juge judiciaire, à savoir le 7 mai 2019 ; condamner les mêmes à lui verser, au titre des préjudices annexes, la somme actualisée de 89 348,18 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation devant le juge judiciaire, à savoir le 7 mai 2019 ; - condamner la MAF et la MAAF à lui verser, au titre du préjudice de jouissance la somme de 6 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation devant le juge judiciaire, à savoir le 7 mai 2019 ; - condamner l'ensemble des parties défenderesses à lui verser les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 12 305,33 euros ; - condamner l'ensemble des parties défenderesses à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Europa avocats, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - la position du juge administratif ne fait aucun doute au regard des motifs du jugement du 6 juillet 2017 de sorte que la question de la responsabilité décennale des deux assurés concernés ne soulève pas de difficulté sérieuse au sens de l'article 49 du code de procédure civile et le juge judiciaire dispose des éléments dans le rapport d'expertise judiciaire permettant de chiffrer, sans difficulté sérieuse, les réparations à entreprendre ; - sa demande subsidiaire de question préjudicielle est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure ; - le rapport d'expertise judiciaire a parfaitement mis en évidence la garantie décennale due par les deux sociétés et évalué l'ensemble des préjudices qu'elle subit ; - il ne lui appartenait pas de faire désigner un administrateur ad hoc alors que les liquidateurs n'auraient pas dû clôturer les opérations en présence d'un litige à venir ; - la garantie des assureurs est donc nécessairement acquise, sauf d'éventuelles exclusions ou refus de garantie, et ils ne peuvent se retrancher derrière l'irrecevabilité jugée par le tribunal administratif, pour tenter d'échapper à leur garantie ; - le rapport d'expertise leur est opposable dès lors qu'elles ont participé aux opérations ; - si l'assureur ne produit pas la police d'assurance de son assuré, il est sanctionné par l'inopposabilité des clauses contractuelles, et la MAAF qui a été informée des désordres par la commune, par courrier du 27 janvier 2011, n'a jamais opposé d'exclusion de garantie, ni de réduction proportionnelle à sa garantie ; - les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception concernent seulement des difficultés de régulation et de raccordement et ne laissaient nullement entrevoir l'ampleur des désordres constatée dans le cadre de l'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de : - juger qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, elle ne pourra être tenue qu'à hauteur de 53 % des condamnations prononcées du chef de la responsabilité de la société Acte ; - juger que seules des sommes hors taxes pourront être allouées à la commune de [Localité 2] ; - limiter le préjudice matériel à la somme de 69 142,50 euros HT ; - débouter la commune de [Localité 2] de sa demande d'honoraire pour le recours à un maître d''uvre et de ses demandes d'indemnisation portant sur un préjudice de surconsommation, des frais annexes et un préjudice de jouissance, et à défaut fixer le préjudice de surconsommation électrique à la somme de 7 767,66 euros ; - débouter la MAAF de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner la MAAF à la relever et garantir à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de M. [N] ; - en tout état de cause, juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ; - condamner la commune de [Localité 2] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que la SELARL Deniau avocats pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - la demande de question préjudicielle de la commune de [Localité 2] est irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond et s'agissant d'une demande nouvelle ; - en l'absence de toute consécration préalable par la juridiction administrative du caractère décennal ou non des désordres, de leur imputabilité, d'un arbitrage sur les quantums tant sur la réparation que sur le préjudice immatériel, le tribunal et par suite la cour d'appel ne peuvent trancher la question de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage et du quantum de l'indemnisation et en conséquence entrer en voie de condamnation contre les assureurs ; - la société Acte a fait une déclaration inexacte du risque ayant eu pour conséquence le paiement d'une prime inférieure au montant qu'elle aurait dû atteindre en cas de parfaite déclaration, et en conséquence, la MAF est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances qui permet à l'assureur, dans l'hypothèse de la déclaration inexacte du risque, de diminuer l'indemnité éventuellement due au prorata de la prime payée par rapport au montant qu'elle aurait dû atteindre en cas de parfaite déclaration ; - la somme réclamée au titre du préjudice matériel correspond à celle proposée par l'expert qui ne pourra pour autant être avalisée le cas échéant par la cour d'appel puisque cette indemnisation constitue une amélioration notable de l'ouvrage dont la juridiction administrative aurait nécessairement tenue compte ; - s'agissant de la garantie due par la MAAF, l'absence de production du contrat a pour conséquence que l'assureur ne peut opposer aucune clause restrictive de garantie et que les « dommages litigieux » sont supposés couverts dès lors que la MAAF ne conteste pas avoir été l'assureur de M. [N] pour ce chantier. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la MAAF assurances demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré ; - à titre subsidiaire : débouter la commune de [Localité 2] de sa demande en règlement des factures de la société Jeanjean au titre des préjudices annexes à hauteur de 4 851,78 euros ; débouter la commune de [Localité 2] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ou au titre du temps passer à gérer le sinistre ; débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes au titre de la surconsommation électrique entre le 5 mars 2015 et le 20 mai 2019 ; condamner la MAF, assureur de la société Acte à la relever et garantir de l'intégralité des condamnation prononcées contre elles y compris au titre de l'article 700 et des dépens ; juger que la somme de 4 389 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l'isolation restera à la charge de la société Malon et débouter la commune de [Localité 2] ou tout autre de ses demandes à son encontre ; subsidiairement, condamner la compagnie Allianz, assureur de la société Malon, in solidum avec la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation au titre des dommages matériels ; - en tout état de cause condamner la compagnie Allianz, assureur de la société Malon, in solidum avec la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation au titre des dommages immatériels, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - dire et juger la MAAF bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % des préjudices immatériels avec un minimum de 1 162 euros et un maximum de 2 911 euros et déduire la franchise de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre - condamner la commune de [Localité 2] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 2] ou qui mieux le devra aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référés. Elle soutient que : - la demande nouvelle de question préjudicielle est irrecevable s'agissant d'une exception de procédure et qui se heurte au principe du non bis in idem ; - la décision du tribunal administratif lui est inopposable et elle ne doit pas sa garantie en l'absence de déclaration d'activité par M. [N] ; - les désordres étaient apparents de telle sorte qu'elle ne doit pas sa garantie ; - à titre subsidiaire, la responsabilité incombe majoritairement à l'architecte et en jugeant que la responsabilité de la société Malon devrait être exclue au motif qu'elle aurait en grande partie procédé à des travaux de reprise le tribunal administratif a dénaturé le rapport d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION La juridiction de première instance a rejeté les demandes de la commune de [Localité 2] aux motifs suivants : « En vertu de l`article L. 124-3 du code des assurances, un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par le fait de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci. En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative. Autrement dit, le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner l'action directe contre l'assureur du responsable dès lors qu'il serait amené à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré titulaire d'un marché de travaux publics. En l'espèce, le tribunal administratif ayant, dans le dispositif de son jugement du 6 juillet 2017, rejeté les demandes formées contre ces deux locateurs d'ouvrage, lesquels n'étaient pas représentés à l'instance du fait de la clôture de leurs liquidations respectives pour insuffisance d'actifs, la commune ne peut se prévaloir, au soutien de son action directe contre la MAF et la MAAF, d'une créance née de la responsabilité de leurs assurés. Il y a lieu d'ajouter que le caractère décennal des désordres et leur imputabilité à la société Acte et à M. [N] n'est évoqué que dans les motifs du jugement du 6 juillet 2017, qui, n'ayant pas autorité de chose jugée, ne peuvent amener à considérer que leur responsabilité a été reconnue. Au surplus, le juge administratif ne s'est pas prononcé sur les travaux réparatoires et, partant, sur le montant de la créance de réparation. Aussi, en l'absence de décision du juge administratif statuant sur la responsabilité décennale de la société Acte et de M. [N], l'examen de l'action directe exercée par la commune contre leurs assureurs respectifs supposerait que le juge judiciaire se prononce sur la responsabilité de ces deux locateurs d'ouvrage alors qu'il n'en a pas la compétence s'agissant de désordres causés à l'occasion de marchés de travaux publics. » La question préjudicielle sollicitée par la commune de Montferrat à titre subsidiaire en application de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2017. Sur le fond, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée par adoption de motifs en application de l'article 955 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de la commune de [Localité 2] tendant à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ; Condamne la commune de [Localité 2] à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 2] à verser à la SA MAAF la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés au profit de la SELARL Deniau avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L113-9 du code des assurances qui permet à larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 49 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 49 alinéa 2 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6630896e031696000841346b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel