Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6630896f0316960008413479
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/02674 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOLD N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL GERBI la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01805) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022 APPELANTE : Mme [O] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Isabelle Buron, avocate au barreau de Grenoble INTIMÉES : Mutuelle SMACL assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Laurence Ligas de la SELARL L. Ligas-Raymond - Jb Petit, avocate au barreau de Grenoble Organisme CPAM de l'Isère (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège RCT Ardèche - Isère - Rhône [Adresse 4] [Localité 7] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Y], hospitalisée au sein de la Clinique [11] pour un séjour qui devait se dérouler du 21 novembre 2016 au 2 décembre 2016, a été victime d'un accident le 1er décembre 2016. Madame [Y] indique qu'elle a chuté sur une plaque de verglas située en bas d'escaliers extérieurs proches de la terrasse « Rez-de-jardin » de l'établissement. En l'absence de règlement amiable, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a: -débouté [O] [Y] de toutes ses demandes ; -débouté la société SMACL assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné [O] [Y] aux dépens. Par déclaration en date du 11 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la société SMACL assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirmer, en ce qu'il a : - débouté [O] [Y] de toutes ses demandes - condamné [O] [Y] aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel, A titre principal, - dire que la responsabilité de la Clinique [11] est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; A titre subsidiaire, - dire que la responsabilité de la Clinique [11] est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; En tout état de cause, - condamner la compagnie SMACL Assurances, agissant en l'acquis de son assurée la Clinique [11], à régler par provision à Madame [O] [Y] une somme de 7 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; - ordonner l'expertise médicale de Madame [O] [Y] et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira ; - lui impartir une mission d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun ; - condamner la compagnie SMACL Assurances, agissant en l'acquis de son assurée la Clinique [11], à régler à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; - surseoir à statuer quant à la liquidation définitive des préjudices de Madame [O] [Y] dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire nommé ; - condamner la compagnie SMACL Assurances, agissant en l'acquis de son assurée la Clinique [11], à régler à Madame [O] [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie SMACL Assurances, agissant en l'acquis de son assurée la Clinique [11], aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront d'ores et déjà le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction de droit. Au soutien de ses demandes, Mme [Y] énonce que la motivation du premier juge est inopérante car il a méconnu la jurisprudence faisant application de l'article 1384, devenu 1242 du code civil, aux patients victimes de chutes au sein d'un établissement de santé. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'obligation contractuelle de moyens trouve désormais son fondement dans l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elle indique verser aux débats la preuve de la matérialité de sa chute sur une plaque de verglas et énonce que la présence de verglas en bas des escaliers de la Clinique est imputable à la Clinique [11], qui n'a pris aucune précaution pour alerter ses patients sur le caractère anormalement glissant du sol. Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la SMACL demande à la cour de: Vu le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Vu les pièces versées aux débats ; - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté intégralement Madame [Y] de toutes ses demandes ; En conséquence, - débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions comme non fondées ni justifiées ; - condamner Madame [Y] à payer à la SMACL assurances une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel. La SMACL énonce que l'article 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenu comme fondement, celui-ci ne s'appliquant qu'aux actes individuels de prévention, diagnostic ou soins et aux accidents médicaux et infections nosocomiales, c'est-à-dire relatifs à une responsabilité médicale. Subsidiairement, elle fait valoir que l'établissement n'est tenu qu'à une obligation de sécurité de moyen dont la charge de la preuve pèse sur le patient. En cas d'hébergement, il s'agit alors de démontrer un manquement à l'obligation d'organisation du service et de surveillance médicale éventuelle. A cet égard, elle déclare que les circonstances de la chute reposent sur les seules déclarations de la demanderesse, sachant qu'il n'y a eu aucun témoin. Elle conteste notamment l'existence d'une plaque de verglas compte tenu des conditions météorologiques. Sur le fondement de l'article 1242 du code civil, elle affirme que Madame [Y] n'indique pas quel objet aurait été l'instrument du dommage, ni son caractère anormal. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la matérialité du dommage Il n'est pas contesté que Mme [Y] a fait une chute, à la suite de laquelle elle a présenté une fracture de la cheville, ainsi qu'en atteste le certificat descriptif des lésions établi le 19 décembre 2016 et qui se réfère à une admission au CHU de [Localité 12] le 1er décembre 2016. Concernant la localisation de la chute, Mme [Y] produit une attestation de M. [F] [X], également patient de la clinique à cette période, qui énonce que peu de temps avant le déjeuner, il est sorti prendre l'air dans les jardins et qu'il a glissé sans toutefois tomber sur une plaque de verglas de plusieurs mètres carrés en bas des marches de l'escalier, précisant: 'je me suis fait néanmoins une belle frayeur ce qui fait que je m'en souviens encore 4 ans après'. M. [X] expose avoir avisé le personnel ainsi que les résidents de l'établissement, lesquels l'ont informé que Mme [Y] contrairement à lui avait chuté sur le sol et qu'elle avait été emmenée en ambulance. La SMACL conteste le fait que cette attestation ait été établie près de quatre ans après les faits, toutefois il ressort des autres pièces du dossier que Mme [Y] a immédiatement engagé des démarches auprès de l'établissement suite à sa chute et que la production d'un témoignage n'est nécessaire que lors de l'introduction d'une action en justice, qui n'a pas été immédiatement envisagée. En outre, dès lors qu'il s'agit d'un établissement hospitalier, il n'est jamais évident de contacter les personnes qui s'y trouvaient au moment des faits. Cette attestation est donc parfaitement recevable, sachant qu'elle est de surcroît précise et circonstanciée. S'agissant des conditions météorologiques, Mme [Y] communique un document mentionnant pour le 1er décembre 2016 le froid en surface avec l'inversion de la courbe de température, plus élevée en altitude qu'en plaine. Mme [Y] justifie donc bien du fait qu'elle a chuté sur une plaque de verglas en bas des marches de l'escalier au sein de la clinique. Sur la responsabilité de la clinique Selon l'article L. 1142-1, I. hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. L'article précité ne définit pas ce que sont les actes individuels de prévention, mais il est de jurisprudence constante que l'établissement de santé privé a tout d'abord à sa charge une obligation générale d'organisation. La structure hospitalière doit ainsi assurer au patient des conditions d'hospitalisation et de soins satisfaisantes. Rattachées au contrat, les obligations de sécurité mettent à la charge d'un contractant une obligation de veiller à la sécurité physique de son co-contractant. Elles ont pour effet, en cas de dommage, de rattacher celui-ci à l'inexécution d'une obligation contractuelle. Dans ces conditions, la responsabilité du contractant qui est à l'origine du dommage, ne peut être mise en oeuvre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle : la victime qui a subi un préjudice corporel ne peut ainsi fonder son action sur la responsabilité extracontractuelle du fait des choses. Il est également constant qu'en vertu de cet article, l'établissement de soins n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe au demandeur ( Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.348). Il résulte des éléments du dossier que la plaque de verglas était très conséquente et située juste en bas des marches de l'escalier, qu'il ne s'agissait donc pas d'une plaque peu visible. En outre, la chute de Mme [Y] s'est produite non pas en tout début de matinée, à une heure où le personnel de l'établissement aurait pu ne pas encore voir ladite plaque, mais en fin de matinée, à une heure à laquelle le personnel avait eu toute latitude pour avertir les résidents du danger, ce qui n'a pas été fait. La clinique engage donc sa responsabilité, le jugement sera infirmé. Au vu des blessures présentées par Mme [Y], il sera fait droit à sa demande d'expertise et une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel lui sera allouée. La provision ad litem n'apparaît en revanche pas nécessaire. La SMACL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par atrrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté [O] [Y] de toutes ses demandes ; - condamné [O] [Y] aux dépens ; et statuant de nouveau, Dit que la clinique [11] engage sa responsabilité dans l'accident survenu le 1er décembre 2016 sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; Ordonne une expertise médicale de Mme [Y] et commet pour y procéder M. [V] [P], [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Y] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 15 mai 2024 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Condamne la SMACL à verser une provision de 5 000 euros à Mme [Y] à titre de provision sur la réparation du préjudice corporel ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6630896f0316960008413479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel