Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6630896f031696000841347b
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 468 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02745 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LORG N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL FAYOL AVOCATS la SELARL SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-20-224) rendu par la juridiction de proximité de Romans sur Isère en date du 24 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022 APPELANTE : Mme [Z] [Y] épouse [J] née le 22 novembre 1965 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Elodie Boronad de la SELARL Fayol avocats, avocate au barreau de Valence substituée et plaidant par Me Patrick Beras de la SELARL Fayol avocats, avocat au barreau de Valence INTIMÉ : M. [L] [I] né le 30 janvier 1975 à [Localité 5] (Italie) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Vincent Bard de la SELARL Bard, avocat au barreau de Valence (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007873 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3]. Elle a souhaité réhabiliter une salle de bain au rez-de-chaussée de sa villa qu'elle loue et a fait réaliser un devis à l'entreprise [I]. Le devis a été réalisé le 24 avril 2019, avec un montant de travaux de 5 000 euros TTC et un acompte de 2 000 euros. Le 23 mai 2019, Madame [J] a versé à l'entreprise un deuxième acompte de 400 euros. Se plaignant de ce que les travaux n'étaient pas terminés, Madame [J] s'est rapprochée de son assureur et une mesure d'expertise amiable contradictoire a été mise en place. Cette expertise a eu lieu le 21 janvier 2020. Mme [J] a souhaité obtenir réparation des préjudices allégués. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a : - débouté Madame [Z] [J] née [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné [Z] [J] née [Y] à régler à Monsieur [L] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Z] [J] née [Y] aux dépens de l'instance, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2023, Mme [J] demande à la cour de: Vu la décision du 24 mars 2022, Vu le code civil et notamment son article 1231-1 et suivants, Vu les pièces, A titre principal, - réformer intégralement la décision du 24 mars 2022, - condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] les sommes suivantes : - 2 375,09 euros au titre des travaux de reprise, - 4 689 euros au titre de la perte de marge brute sur location, - 3 000 euros au titre de la résistance abusive, A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, En tout état de cause, - infirmer la décision du 24 mars 2022 en ce qu'elle a condamné Madame [J] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] à rembourser à Madame [J] la somme de 500 euros, - condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J], en cause d'appel, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. Mme [J] fait valoir que M. [I] a délibérément refusé de participer à la mission d'expertise amiable, qu'elle verse en outre aux débats un constat d'huissier en date du 6 octobre 2022 qui établit que les travaux de Monsieur [I] ne sont pas terminés et ont été réalisés sans respect des règles de l'art, qu'ainsi l'expertise amiable contradictoire et le constat d'huissier permettent de constater de nombreux désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise [I]. Elle fait état de son préjudice, consistant d'une part en la réparation du dommage matériel et d'autre part dans l'impossibilité pour elle de louer son bien. Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M.[I] demande à la cour de: Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2022 - débouter Madame [J] de toutes ses demandes - condamner Madame [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [J] aux entiers dépens M. [I] réfute avoir reçu une quelconque convocation à une expertise. Il conteste le constat d'huissier compte tenu de sa date de réalisation. Il déclare que l'indication d'une période de livraison ne peut en aucun cas permettre de présumer que le bien était destiné, par suite, à être loué dans le cadre d'un Airbnb du 3 au 18 août 2019 notamment. Il réfute toute résistance abusive. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la matérialité des désordres Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut s'appuyer sur une expertise amiable même contradictoire que si elle est confirmée par d'autres éléments. A cet égard, Mme [J] communique les différents accusés de réception qui lui sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' alors qu'il s'agit de l'adresse figurant sur les propres conclusions de M. [I]. Mme [J] produit à l'appui de ses dires un rapport d'expertise amiable qui indique que la salle d'eau n'est que partiellement opérationnelle. Ainsi, la tablette pour les toilettes est mal posée. Pour le lavabo, le passage en cloisons des canalisations n'est pas réalisée proprement. Au sol, un regard était présent et devait être conservé lors des travaux. La trappe confectionnée est inadaptée. La douche n'est pas utilisable car l'étanchéité entre le receveur et la paroi vitrée n'est pas assurée. En outre, cette paroi vitrée a été fixée sur un tasseau bois non adapté à l'environnemernt humide contre la cloison. L'expert préconise le remplacement de cette paroi ainsi que du tasseau. Il constate par ailleurs plusieurs carreaux de faïence griffés semble-t-il lors de la pose du radiateur. Outre ce rapport d'expertise amiable, il est versé aux débats un constat d'huissier de justice en date du 6 octobre 2022 qui énonce, photographies à l'appui, que la finition de la paroi de la douche est grossière, inachevée et qu'elle comporte des vis apparentes, que le cache d'un regard a une dimension inadaptée empêchant sa fermeture, que la finition du plafond est grossière et laisse apparaître des aspérités. Dans le coin inférieur du sèche-serviettes, les tuyaux ne sont pas correctement peints, et derrière le sèche-serviettes, l'huissier note la présence de traces noires et rayures. La tablette en bois devant être fixée au dessus de la chasse d'eau des WC ne l'est pas, le bac de douche n'est pas encastré le niveau du sol est plus élevé que celui du couloir contigu. Mme [J] rapporte la preuve au vu des pièces produites de la matérialité des désordres qu'elle allègue, le jugement sera infirmé. Sur les préjudices Le montant des réparations s'élève selon le devis produit à la somme de 2 420 euros, dont il faut déduire les 44,91 euros non encore réglés par Mme [J], soit une somme de 2 375,09 euros. M. [I] conteste cette somme mais ne communique aucune pièce de nature à la remettre en cause, sachant qu'il doit être tenu compte de l'inflation sur ces dernières années en matière de travaux et de matériaux. Par ailleurs, Mme [J] justifie du fait que son bien était destiné à la location saisonnière et qu'elle a été contrainte d'annuler le séjour à l'été 2019. Elle allègue avoir dû faire de même en 2020 et 2021. Si la perte de chance est conséquente pour l'année 2019, l'annulation ayant eu lieu moins de deux mois avant la location, il n'est en revanche pas établi que Mme [J] aurait également pu louer le bien selon des modalités similaires les années suivantes. Il sera en conséquence retenu: - pour l'année2019: 1 740x 90%=1 566 euros - pour les années 2020 et 2021: 1 740x 2x 50%= 1 740 euros Soit un total de 3 306 euros. La preuve d'une résistance abusive n'est pas démontrée, Mme [J] sera déboutée de sa demande sur ce point. Il sera rappelé à toutes fins utiles que l'infirmation d'une décision vaut restitution des sommes versées. M.[I] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré dans son intégralité et statuant de nouveau, Condamne M.[I] à payer à Mme [J]: - la somme de 2 375,09 euros au titre du préjudice matériel, - la somme de 3 306 euros au titre de la perte locative, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6630896f031696000841347b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel