Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6630896f031696000841347f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/02794 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5EH N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Guillaume PIALOUX la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/195) rendue par le tribunal judiciaire de Gap en date du 20 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2023 APPELANTE : Mme [L] [N] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guillaume Pialoux, avocat au barreau de Hautes-Alpes INTIMÉE : E.U.R.L. Agencement 05 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste Duraud de l'AARPI Faure-Brac et Duraud avocats, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Johanna Abad de la SELAS Abad & Villemagne - avocats associés, avocate au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [N] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3]. Dans le cadre de travaux intérieurs, elle a fait appel à la société Agencement 05, société spécialisée dans l'aménagement, la conception et la fourniture de meubles de cuisines et de salles de bain. Madame [N] a reçu un devis en date du 18 février 2020. Les travaux ont commencé début mai 2020. Les deux factures établies par la société Agencement 05 le 13 juillet 2020 ont été intégralement soldées. Contestant les travaux réalisés, Mme [N] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire par acte d'huissier du 4 août 2022. Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge des référés a : - rejeté la demande d'expertise judiciaire formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamné Madame [N] à payer à L'EURL Agencement 05 la somme de 530,92 euros outre intérêts contractuels applicables ; - condamné Madame [N] aux entiers dépens ; - condamné Madame [N] à payer à L'EURL Agencement 05 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [N] demande à la cour de: Vu l'article 145 du code de procédure civile ; - réformer purement et simplement l'ordonnance de référé en date du 20 juin 2023. Statuer à nouveau et : A titre principal, -renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartient ; Dès à présent et vu l'urgence, - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : o Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ; o Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant ; o Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ; o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; o En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ; o Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ; - dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ; Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait d'abord état du bien-fondé de celles-ci. Elle indique qu'elle n'a jamais invoqué les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil mais uniquement celles de l'article 145 du code de procédure civile, et en conclut que le premier juge a fait une lecture erronée desdites demandes. Elle déclare qu'en l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire s'impose puisque l'expertise amiable ne peut servir de base à une action au fond. Elle conteste toute prescription de son action, faisant valoir qu'aucune réception n'est intervenue, de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir. A cet égard, elle réfute avoir pris possession des travaux et des meubles sans réserve. S'agissant des sommes sollicitées par la SARL Agencement, elle énonce que le débat ne peut avoir lieu devant le juge des référés en raison d'une contestation sérieuse. Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la SARL Agencement 05 demande à la cour de: Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Gap du 20 juin 2023 Vu les pièces, - confirmer purement et simplement l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Gap du 20 juin 2023 n° RG 22/00195. - débouter Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de désignation d'un expert : - juger que la désignation de tout expert se fera aux frais exclusifs avancés de Mme [L] [N] - prendre acte des protestations et réserves de l'EURL Agencement 05 Et en tout état de cause : - condamner Mme [L] [N] à verser à l'EURL Agencement 05 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant 225 euros au titre du droit de timbre. L'EURL Agencement 05 énonce que Mme [N] a multiplié les procédures à l'encontre de différents artisans. Elle souligne que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime et qu'une demande d'expertise ne saurait prospérer lorsque la demande au fond est manifestement vouée à l'échec. Elle ajoute que s'agissant de désordres allégués purement esthétiques, donc couverts uniquement par la garantie annuelle de parfait achèvement visée par l'article 1792-6 du code civil, Mme [N] se devait d'agir dans le délai d'un an à compter du 24 septembre 2020 ou au plus tard à compter du 8 février 2021, date de réception retenue par l'expert amiable de Mme [N]. Elle souligne le caractère abusif de la procédure. La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la mesure d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du caractère légitime d'une demande doit tenir compte du fait que l'action est le cas échéant prescrite ou bien manifestement vouée à l'échec. Selon l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Mme [N] reproche différents désordres à la société: - les finitions de la cuisine aménagée: l'expert mandaté par Mme [N] fait état de différences de teintes peu perceptibles, mais surtout d'un plan de travail qui ne présente pas une surface plane, ainsi que d'un réglage de portes à réaliser. L'expert mandaté par la SARL Agence 05 déclare qu'il n'y a aucune différence de teinte et admet la nécessité de remettre à plat le plan de travail. - l'état de deux lames du parquet: les deux experts s'accordent sur le mauvais état des lames de parquet, mais ne s'accordent pas sur l'origine (écuelle d'eau renversée ou bien défaut de plomberie) et l'expert de la SARL Agence 05 déclare que le remplacement de la lame ne correspond pas au marché de travaux - l'absence de pose de la crédence: les parties s'opposent sur le motif - la verrière: l'expert mandaté par la SARL Agence 05 n'a pas constaté de bruit, celui mandaté parc Mme [N] reprend les propos de l'appelante sans avoir rien constaté lui-même. Mme [N] soutient qu'aucune réception n'est intervenue, ainsi qu'en atteste son courrier de mise en demeure du 15 avril 2021, toutefois, elle a payé intégralement les deux factures émises le 13 juillet 2020 et elle reste taisante sur le fait que par mail du 24 septembre 2020, elle a écrit à l'entreprise: 'je vous remercie pour votre travail qui prend fin demain pour la cuisine et de tout le temps que vous y avez consacré pour un résultat parfait', propos contradictoires avec ceux qui figurent dans le courrier précité. Il y a donc bien eu réception tacite, et au plus tard le 8 février 2021, date retenue par l'expert, après que l'entreprise ait quitté le chantier. En tout état de cause, les finitions de la cuisine aménagée relèvent de la garantie de parfait achèvement et l'assignation aurait dû au plus tard être délivrée le 8 février 2022. Pour le parquet, la SARL agencement 05 ne conteste pas avoir procédé aux travaux, même si lesdits travaux ne figurent pas dans le marché de travaux. Pour autant, il s'agit d'un défaut apparent relevant de la garantie de parfait achèvement, les mêmes observations s'appliquent. Pour la crédence, l'expert de Mme [N] indique lui-même que l'acompte semble être acquis à l'artisan, puisque l'article a été commandé à la demande de cette dernière qui l'a refusé pour raisons personnelles, et aucun élément ne permet de prouver l'accord de l'artisan de restituer l'acompte. Pour la verrière, le dommage allégué n'a pas été constaté par les experts amiables. Il résulte de ce qui précède que soit l'action de Mme [N] est prescrite, soit elle est manifestement vouée à l'échec et c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à sa demande d'expertise, Contrairement à ce qu'allègue Mme [N], la preuve d'une contestation sérieuse s'agissant de la somme sollicitée par la SARL Agence 05 n'est pas rapportée. L'ordonnance sera confirmée dans son intégralité. Mme [N] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne Mme [N] à verser à l'EURL Agencement 05 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6630896f031696000841347f
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