Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6630896f0316960008413481
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 23/02815 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5GD N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/04110) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 27 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. Vimomac prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Kremena Mladenova de la SCP Michel Benichou Marie-Bénédicte Para Laurence Triquet-Dumoulin Kremena Mladenova' avocats associés, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Granget, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Mont Blanc immobilier, dont le siège social est [Adresse 1] ' [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Audrey Mangione de la SELARL Boyer-Besson Mangione, avocate au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La société Vimomac est propriétaire d'un appartement situé au sein de la Résidence [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 4], appartement qu'elle a acquis suivant acte authentique en date du 28 février 2020. La société Moncenis Immobilier, syndic qui était alors en fonction, a adressé à la société Vimomac une convocation à l'assemblée générale annuelle des copropriétaires par courrier en date du 13 avril 2022. Dans le cadre de l'ordre du jour et des projets de résolution figuraient notamment : - « Point n°8 : Désignation de Moncenis Immobilier en qualité de syndic, et approbation du contrat de mandat pour une durée de 18 mois, en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10.07.1965 ». - « Point n°9 : Désignation de Mont blanc immobilier en qualité de syndic, et approbation du contrat de mandat pour une durée de 18 mois, en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10.07.1965 ». L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 14 mai 2022. Faisant état d'irrégularités affectant cette assemblée, par assignation en date du 12 août 2022, la société Vimomac a sollicité la nullité de l'assemblée générale du 14 mai 2022, et la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état et a sollicité : - in limine litis et avant toute défense au fond, que la société Vimomac soit déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 14 mai 2022 ; - la condamnation de la société Vimomac à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable la demande d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ; - déclaré irrecevable la demande principale de la société Vimomac tendant à voir annuler la totalité de l'assemblée générale du 14 mai 2022 ; - condamné la société Vimomac à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration en date du 24 juillet 2023 , la société Vimomac a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Vimomac demande à la cour de: Vu les articles 21 et 24 à 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 17 et suivants du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 71, 117, 122, 416, 795 du code de procédure civile, - déclarer la société Vimomac recevable et fondée en son appel, - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 27 juin 2023 en ce qu'elle a: - déclaré recevable la demande d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], - déclaré irrecevable la demande principale de la société SAS Vimomac tendant à voir annuler la totalité de l'assemblée générale du 14 mai 2022, - condamné la société SAS Vimomac à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conséquent, - déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 14 mai 2022, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de nullité de la totalité de l'assemblée générale du 14 mai 2022 formée par la société Vimomac, - renvoyer le dossier au fond au tribunal judiciaire de Grenoble, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à la société Vimomac, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société Vimomac fait état d'un défaut de pouvoir en raison de l'absence d'autorisation préalable du syndic pour saisir le juge de la mise en état. Elle déclare que le juge de la mise en état a qualifié de « fin de non-recevoir » l'incident diligenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] alors qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond. Elle fait valoir l'absence de bien-fondé de la demande d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]. Elle déclare que le syndicat des copropriétaires n'a jamais communiqué l'original du procès-verbal de l'assemblée générale qui constitue pourtant le seul élément qui peut faire foi de la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant. Elle rappelle ensuite les irrégularités substantielles selon elles affectant le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2022 Elle souligne que l'inaccomplissement des formalités prescrites dans l'intérêt de tous doit être sanctionné par la nullité des décisions d'assemblée, sans avoir à se préoccuper de savoir si l'irrégularité relevée a ou non causé un préjudice au copropriétaire demandeur. Elle fait également état de l'absence de mise en concurrence du contrat de syndic. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance juridictionnelle rendue le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions. En conséquence, - déclarer recevable la demande d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]. - déclarer irrecevable la demande principale de la société Vimomac tendant à voir annuler la totalité de l'assemblée générale du 14 mai 2022. - condamner la société Vimomac à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires énonce qu'il est constant que le syndic n'a à être muni d'aucune autorisation pour le défendre face aux actions intentées contre lui, ni pour saisir le juge de la mise en état dans le cadre d'une procédure qui a été initiée à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'il représente. Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire n'est pas fondé à demander l'annulation d'une assemblée générale en son entier lorsqu'il a voté en faveur de certaines de ses décisions. Il déclare qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale qu'elle a voté en faveur des résolutions numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-1, 10-5, 10-7, 10-9, 10-11, 10-13, 10-15, 10-16, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Il ajoute que contrairement à ce qu'a pu prétendre la société Vimomac, le juge de la mise en état n'a pas abordé le fond du litige, mais qu'il a simplement vérifié que celle-ci avait la qualité pour agir d'opposant. La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024. MOTIFS Selon l'article 55 du décret 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R.136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L.615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. Il est de jurisprudence constante que l'autorisation du syndic est nécessaire lorsque la demande reconventionnelle ne tend pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses sur lesquelles elle n'est pas exclusivement fondée, mais vise à obtenir un avantage distinct. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société Vivomac, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires tend uniquement à s'opposer aux prétentions adverses, l'autorisation de l'assemblée générale n'était donc pas nécessaire. Contrairement à ce qu'allègue la société Vimomac, dès lors que c'est la qualité à agir qui est contestée, il s'agit bien d'une fin de non-recevoir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, qui est de la compétence du juge de la mise en l'état. Quelle que soit la cause de la nullité invoquée, seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ont qualité à contester l'assemblée ou ses résolutions, à l'exclusion de ceux ayant voté " pour ". Il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n'est pas recevable à demander la nullité de l'assemblée en son entier lorsqu'il invoque la violation de règles de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l'assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 13-28.799). Selon le procès-verbal de l'assemblée générale, quand bien même seule une copie a été communiquée, puisque celle-ci est parfaitement lisible, la société Vimomac a voté en faveur des résolutions 1 à 7, étant précisé que pour celles-ci, soit aucun copropriétaire n'a voté contre, soit le nom des copropriétaires opposants a bien été indiqué. Quant à la résolution 8-1, même s'il est avéré que le nom des copropriétaires opposants aurait dû être mentionné, en tout état de cause, au titre des « votes pour », il est indiqué : « [V] représentant Vimomac ». Il ressort du second procès-verbal, rédigé par le nouveau syndic qui a été désigné, qu'aucun copropriétaire n'a voté contre les résolutions n°10-1, 10-3, 10-5, 10-7, 10-9, 10-11, 10-13, 10-15, 10-16, 13, 14, 15, 17 et 19. Par conséquent, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré, sans aucunement porter d'appréciation sur le fond, que les demandes de la société Vimomac étaient irrecevables, l'ordonnance sera confirmée. La société Vimomac qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne la société Vimomac à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Vimomac aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.615-6 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6630896f0316960008413481
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