Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 663089700316960008413493
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08106 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5YQ
CPAM DE L'AIN
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : 19/7171
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIME :
[I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, lui-même assisté de M. [O] [M], Juriste muni d'un pouvoirl
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 novembre 2016, M. [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'douleur très douloureuse épaule gauche. Tendon déchiré ulcère fissuré'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [J] le 18 octobre 2016 faisant état d'une 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche avec ulcération et fissuration des supra et infra-épineux sachant qu'il répète des mouvements de force avec les membres inférieurs.'
Le 27 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 août 2018, l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 18 septembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [G] à 8% au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier opérée en 2008 en une limitation de mobilité légère de tous les mouvements'.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP attribué.
Lors de l'audience du 14 septembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [F].
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal :
- déclare redevable en la forme le recours formé par M. [G],
- réforme la décision du 9 novembre 2018,
- fixe le taux à 10% à compter de la consolidation pour M. [G], victime d'une maladie professionnelle le 18 octobre 2016,
- rejette la demande présentée pour l'attribution d'un taux professionnel,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, et régulièrement dispensée de comparution, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer sa décision attribuant un taux d'IPP global de 8%.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable ses écritures,
A titre reconventionnel,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a octroyé un taux de 10% sur le plan médical,
- déclarer que le taux d'IPP octroyé à M. [G] doit être réévalué à 15% au titre de ses lésions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D'IPP
La CPAM se prévaut du rapport médical de son médecin-conseil qui évalue le taux d'IPP de M. [G] à 8% au regard de l'ensemble des éléments médicaux et conformément aux indications du barème indicatif. Elle expose notamment que, contrairement à ce qu'indique le médecin consultant, elle n'a appliqué aucune minoration du taux du fait d'un état antérieur et a fait une stricte évaluation des séquelles au jour de l'examen clinique
En réponse, M. [G] se prévaut des conclusions du rapport du docteur [W] qu'il a sollicité, et soutient que le taux fixé par le tribunal ne tient pas compte de l'intégralité de son préjudice et qu'en réalité, au regard d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, les séquelles qu'il présente justifient un taux de 15%.
Il objecte également que le taux de 8 %, inférieur au minimum du barème tient bien compte d'un état antérieur interférent et que le médecin-conseil de la CPAM en fait état au terme de son rapport d'évaluation.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ('). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (')».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le docteur [F] dans le cadre de sa consultation, indique qu'à la date de consolidation, 'le médecin-conseil a relevé que l'assuré avait été atteint de la maladie dès 2008, opéré et soigné au titre de l'assurance maladie. L'examen clinique de l'époque et celui de ce jour permettent de considérer que le taux pourrait être porté à 10%. Il faut en effet considérer que le patient n'avait pas de séquelles de l'affection de 2008 puisqu'il avait pu reprendre un poste de travail de plieur en métallurgie, poste très physique. Il n'y avait pas d'état antérieur à retirer du taux de ce fait'.
Le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil n'est pas versé aux débats par M. [G] qui n'en produit que les conclusions, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'affirmer qu'un état antérieur a été retenu dans la détermination du taux d'IPP.
En l'absence de ce rapport, la cour ne dispose pas non plus des résultats des tests de mobilité. En revanche, il n'est ici pas contesté que le médecin-conseil a retenu une limitation légère de tous les mouvements.
Or, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux séquelles portant sur les atteintes des fonctions articulaires concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante, préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Et la CPAM ne fournit aucune explication sur l'application d'un taux minoré, sauf à soutenir, en vain, que l'application du barème ne permettrait pas d'atteindre un taux de 10%.
En faveur de la réévaluation du taux à 15%, M. [G] se fonde quant à lui sur le rapport du Dr [W] du 30 novembre 2018 qui l'estime à 12%, compte tenu de l'état antérieur. Toutefois, ce rapport n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant, et à se départir de la fourchette basse du barème.
Ainsi, au vu du barème indicatif, et compte tenu de la limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante, le taux de 10 % d'IPP est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DÉPENS
La CPAM, succombant en appel, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089700316960008413493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel