Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 663089700316960008413497
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/03794 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGG CPAM DE LA LOIRE C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 22 Avril 2022 RG : 18/07609 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [P] [J], Juriste muni d'un pouvoir INTIMEE : [K] [O] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillière, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 22 février 2018, Mme [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' tendinopathie de l'épaule droite calcifiante'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 18 décembre 2017 par le docteur [U] faisant étant d'une 'périarthrite scapulo-humérale supinatus évoluant depuis 2011'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle (maladie professionnelle 57A). Le 8 octobre 2018, l'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 6 septembre 2018. Le 12 octobre 2018, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au profit de Mme [O], à 3% au vu des séquelles suivantes : ' séquelles d'une rupture partielle de coiffe droite chez une droitière sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte'. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 7 novembre 2018, notifiée le 8 novembre 2018, a rejeté sa demande. Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2018, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP. Lors de l'audience du 1er mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B]. Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal : - déclare recevable le recours formé par Mme [O], - réforme la décision du 12 octobre 2018 et fixe le taux global à 10% à compter de la date de consolidation de la maladie professionnelle en date du 18 décembre 2017 dont a été victime Mme [O], - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - confirmer le taux d'incapacité de 3%, - infirmer le jugement en ce qu'il a porté le taux médical de 3 à 10%. Mme [O] soutient oralement la confirmation du jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE TAUX D'IPP La CPAM se prévaut de l'avis de son médecin-conseil au terme duquel il fixe un taux d'IPP de 3% conformément au barème indicatif d'invalidité, rappelant qu'à la date de consolidation, l'ensemble des mouvements n'étaient pas affectés par la limitation. Elle reproche au premier juge d'avoir porté le taux à 10%, allant au-delà des préconisations du médecin consultant qui proposait un taux de 8%, sans justifier sa décision. Elle estime enfin que le taux proposé par le médecin-consultant ne tient pas suffisamment compte de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte. En réponse, Mme [O] soutient que le taux retenu par le premier juge est conforme aux séquelles qu'elle présente. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, intitulé - atteinte des fonctions articulaires -, prévoit s'agissant des blocages et limitations des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, appliqués à l'épaule du côté dominant, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%. En l'espèce, lors de son examen clinique à la date de consolidation, le médecin-conseil de la CPAM précise 'habillage puis déshabillage non limité, pas d'atrophie scapulo-brachiale, cinétique conservée en passif, peu limitée en actif : antépulsion = abduction = 140°, main tête nuque, main dos L1, rotations passives conservées', retenant ainsi des scapulalgies droites avec une limitation légère de la mobilité en actif'. Au titre de l'état antérieur, il évoque une tendinopathie calcifiante connue depuis 2011. Analysant cet examen clinique, le docteur [B] considère que la limitation légère des amplitudes des deux épaules sur un état antérieur justifie un taux de 8%. Comme le souligne la CPAM, le premier juge ne motive pas l'attribution du taux de 10% qu'il retient. Il n'est pas contesté que la pathologie dégénérative (tendinopathie calcifiante) évoquée par le médecin-conseil est indépendante de la maladie professionnelle. Par ailleurs, il résulte du barème précité qu'un taux d'incapacité allant de 10 à 15% ne peut être attribué qu'en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, ce qui n'est pas le cas. Sur la base des mesures effectuées en actif et en passif lors de l'examen clinique, force est de constater que seuls sont limités les mouvements passifs d'abduction (140° contre une valeur normale de 170°) et d'adduction (140° pour une normale de 180°), les autres mouvements étant parfaitement conservés. Il s'en déduit que seuls certains mouvements sont limités de façon légère, voire très légère. Dès lors, le taux de 8 %, tel que retenu par le docteur [B], pour une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante apparaît conforme au barème indicatif et aux séquelles présentées par l'assurée. Infirmant le jugement déféré du chef de la fixation de ce taux, il convient de fixer le taux d'incapacité litigieux à 8 %. SUR LES DÉPENS La CPAM, succombant principalement en appel, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives aux frais de consultation, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité de Mme [O] à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089700316960008413497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel