Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 663089710316960008413499
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/04281 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJF [U] C/ CPAM DE LA DROME APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 01 Juin 2022 RG : 18/04797 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANT : [J] [U] né le 10 Avril 1965 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] présent INTIMEE : CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 5] représenté par M. [M] [S], juriste muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 24 novembre 2011, la [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 novembre 2011, au préjudice de M. [U], dans les circonstances suivantes : M. [U] 'était en route pour le travail', laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [R] le jour de l'incident faisant état d'une 'fracture ouverte extrémité inférieure. Jambe gauche Intervention'. Le 13 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 20 mars 2013, l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2013. Le 17 avril 2013, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au profit de M. [U], à 78%, au vu des séquelles suivantes : 'fracture ouverte de la jambe gauche compliquée de choc septicémique. État séquellaire caractérisé par : - amputation de la jambe au tiers moyens ; - insuffisance rénale chronique légère ; - cécité de l''il droit'. Par requête du 17 mai 2013, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation du taux d'IPP. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal : - déclare recevable en la forme le recours de M. [U], - infirme la décision de la CPAM et dit qu'à la date du 1er février 2023, les séquelles présentées par M. [U] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 90%, tous éléments confondus. Le 29 juillet 2014, la CPAM a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 7 juillet 2017, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) : - confirme le jugement, - déboute la partie appelante de toutes ses demandes, - dispense la partie appelante du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, - rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 janvier 2018, la CPAM a fixé le taux d'IPP au profit de M. [U], à 90%, à compter du 1er février 2013. Le 8 mars 2018, M. [U] a formulé une demande d'attribution d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP). Le 17 avril 2018, la CPAM a attribué à M. [U] une PCRTP de forfait 1, avec prise d'effet au 7 mars 2018. Le même jour, M. [U], contestant cette date de prise d'effet, a saisi la commission du recours amiable, laquelle l'a débouté par décision du 24 septembre 2018 et a maintenu la décision de la CPAM. Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Lors de l'audience du 9 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [C]. Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal : - dit recevable et partiellement bien fondé le recours de M. [U], - dit que M. [U] est éligible au bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de forfait 3 et ce, à compter du 7 mars 2018, - ordonne l'exécution provisoire, - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie. Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer partiellement la décision sur la date d'effet de la PCRTP à compter du 7 mars 2018, - dire qu'il est bien fondé dans sa demande d'attribution de la PCRTP à compter de la date de sa consolidation du 1er février 2013, - dire que les entiers dépens de la procédure seront à la charge de la CPAM. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement, Ce faisant, - maintenir la date du 7 mars 2018 comme point de départ de l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de M. [U], - débouter M. [U] des fins de son appel, - statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, la cour observe que la CPAM ne critique pas le chef du jugement relatif à l'octroi de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de forfait 3, la question en débat devant la cour tenant à la date de prise d'effet de cette prestation. SUR LA DATE D'EFFET DE LA PCRTP Le premier juge a considéré que M. [U] ne justifie pas qu'il aurait sollicité dans le cadre des procédures antérieures en contestation de son taux d'incapacité, le bénéfice de cette prestation de sorte que son droit à la PRCTP lui est ouvert à compter du 7 mars 2018, date de sa demande. Devant la cour, M. [U] conteste cette analyse et affirme qu'il justifie bien avoir sollicité, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et déjà devant la commission de recours amiable à l'occasion de la contestation de son taux d'incapacité, le bénéfice de la PCRTP au 1er février 2013. En réponse, la CPAM rappelle que la date de prise d'effet de la PCRTP est la date de la demande d'attribution de M. [U]. Or, elle soutient que l'assuré a formulé une demande le 8 mars 2018 à l'appui du certificat médical du docteur [X] du 7 mars 2018 de telle sorte qu'elle a fixé la date de prise d'effet de cette prestation au 7 mars 2018, sans possibilité de solliciter une rétroactivité de son bénéfice à une date antérieure à la demande. En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum (80%), a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Son montant varie en fonction du nombre d'actes ordinaires de la vie courante, tels qu'énumérés à l'article D. 434-2, II, du même code. En outre, selon l'article R. 434-34-1 du code de la sécurité sociale, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet : 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ; 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente. Il résulte de ces textes que l'attribution d'un taux d'IPP de plus de 80% aux victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle n'emporte pas droit automatique au bénéfice de cette prestation complémentaire, et que son attribution, ainsi que l'a rappelée la commission de recours amiable, au terme de sa décision du 24 septembre 2018, résulte soit de la décision du médecin-conseil, soit d'une demande expresse de la victime. En l'espèce, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en 2013 en contestation de la décision de la CPAM lui attribuant un taux d'IPP de 78%. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal a réévalué ce taux pour le fixer à 90 %, tous éléments confondus, étant observé qu'à la lecture de cette décision, il n'apparaît aucune demande de M. [U] quant à l'attribution d'une PCRTP (anciennement dénommée majoration pour tierce personne jusqu'au 28 février 2013). De même, dans le cadre de l'appel interjeté par la CPAM contre cette décision devant la CNITAAT, M. [U] n'a pas davantage sollicité cette prestation, puisqu'il ressort de l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 qu'il demandait la seule confirmation du jugement déféré. Si la CPAM n'a pas correctement évalué le taux d'IPP de M. [U] et que la CNITAAT, confirmant de ce chef la décision du TCI portant ce taux à 80 % au 1er février 2013, la rétroactivité du taux d'IPP à la date de consolidation n'ouvrait pas droit de manière automatique à l'attribution de la majoration pour tierce personne, celle-ci devant résulter d'une décision du médecin-conseil de la CPAM ou d'une demande en ce sens de la victime. Il s'en déduit que, faute pour M. [U] d'avoir sollicité son bénéfice à une date antérieure au dépôt de sa demande, l'attribution de cette prestation ne pouvait prendre effet qu'à la date de la constatation par son médecin de son incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie, soit en l'occurrence le 7 mars 2018 (date du certificat médical du [X]), sans possibilité de rétroactivité de ses effets. M. [U] ne peut davantage s'appuyer, devant la cour, sur le certificat du docteur [X] du 12 septembre 2018 par lequel le praticien soutient que cette incapacité date de l'accident du 24 novembre 2011, l'article R. 434-34-1 précité retenant exclusivement la date du certificat médical. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il retient une date de prise d'effet de la PCRTP au 7 mars 2018. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089710316960008413499
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