Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897103169600084134a1
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/05228 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONVH [N] C/ Caisse CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 16 Juin 2022 RG : 18/07563 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANT : [F] [N] né le 14 Octobre 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, subsituée par Me Elsa MAGNIN avocat au barreau de LYON INTIMEE : Caisse CPAM DU RHONE service contentieux général [Localité 3] représentée par M. [B] [R], juriste muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] a été embauché par la société [5] en qualité de chef d'équipe à compter du 26 mars 2012. Le 22 février 2015, M. [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'douleur de la coiffe de l'épaule droite', laquelle déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [P] le 22 novembre 2014 et faisant état de douleurs à l'épaule droite. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cette maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle. Le 1er juin 2016, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 30 juin 2016. Le 5 juillet 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7%, au préjudice de M. [N], au vu des séquelles suivantes : 'limitation de la cinétique de l'épaule droite côté dominant'. Le 20 janvier 2017, le docteur [P] a établi un certificat médical de rechute faisant état des constatations médicales suivantes : 'apparition de nouvelles douleurs de l'épaule droite, limitation de l'amplitude articulaire et nouvelle lésion sur l'IRM avec rupture intra-tendineuse sus-épineux'. Le 1er octobre 2018, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018. Le 30 octobre 2018, la CPAM a fixé un taux d'IPP à 10%, au profit de M. [N], au vu des séquelles suivantes : 'limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante'. Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2018, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le tribunal judiciaire, en contestation du taux d'IPP. Lors de l'audience du 16 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I]. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal : - déclare recevable en la forme le recours formé par M. [N], - réforme la décision du 30 octobre 2018, - fixe le taux à 12% le taux d'IPP à compter de la date de consolidation de sa rechute pour M. [N] pour maladie professionnelle, - rejette sa demande d'attribution d'un correctif socio-professionnel, - ordonne l'exécution provisoire, - rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice socio-professionnel, Statuant à nouveau, - juger que son état de santé nécessite l'attribution d'un taux socio-professionnel de 2%, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son état de santé nécessitait l'octroi d'un taux médical de 12%, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner la CPAM aux entiers dépens Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL M. [N] se prévaut de l'avis médical du docteur [K] qui conclut, en application du barème, à un taux médical de 12% au regard des séquelles persistantes. Il soutient qu'un taux socioprofessionnel doit lui être attribué dès lors qu'il a été déclaré inapte à son poste en raison des séquelles liées à la maladie professionnelle dont il a été victime. Il ajoute que le préjudice professionnel ne se limite pas à la perte de rémunération mais englobe également la perte de responsabilité, ce qui est précisément son cas. En réponse, la CPAM oppose que les éléments fournis par l'appelant, ne permettent pas d'établir une incidence professionnelle ou un préjudice économique quelconque de nature à justifier une majoration du taux d'incapacité. Elle ajoute que M. [N] a fait l'objet d'un reclassement par son employeur, sur un poste compatible avec son état de santé et sans perte de rémunération. La cour observe liminairement qu'elle n'est pas saisie de la détermination du taux médical d'IPP tel que fixé par le premier juge, seul étant en débat l'existence d'un correctif socio-professionnel revendiqué par M. [N]. Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité prévoit que 'l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale'. Le barème précise également que 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire'. Pour rejeter l'application d'un correctif socio-professionnel, le premier juge a retenu que la seule perte de responsabilité professionnelle était insuffisante, alors que l'assuré a perçu des indemnités journalières durant son maladie, puis a été placé en mi-temps thérapeutique avant être reclassé sur un poste qualifié d'ouvrier sans perte de salaire. En cause d'appel, M. [N] ne développe aucun argument nouveau, insistant comme il l'a fait en premiere instance, sur la perte de responsabilité, son nouveau poste d'inventoriste n'impliquant désormais aucune responsabilité managériale. Toutefois, force est de reveler qu'à cet égard, en l'absence de toute pièce professionnelle sur la description de son poste ou d'une éventuelle progression depuis son reclassement, accepté en novembre 2018, M. [N] n'apporte aucune démonstration d'une éventuelle incidence professionnelle ou d'un déclassement, alors que les pièces établissent qu'il a retrouvé un emploi de qualification et un salaire à tout le moins équivalents, à temps plein. Le jugement déféré sera donc confirmé. SUR LES DEPENS L'appelant succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introdarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897103169600084134a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel