Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897103169600084134a3
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/05552 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OORP [N] C/ Caisse CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 12 Juillet 2022 RG : 22/1322 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANT : [L] [N] né le 12 Août 1967 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014350 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Caisse CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] représenté par M. [U] [T], juriste muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, président - Nabila BOUCHENTOUF, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 6 juillet 2018, M. [N] a sollicité la révision de sa catégorie d'invalidité et le bénéfice d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. Le 22 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a maintenu M. [N] en deuxième catégorie d'invalidité. Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2018, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le tribunal judiciaire, afin de contester cette décision Lors de l'audience du 30 juin 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W]. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal : - déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [N], - maintient la décision du 22 août 2018, - rejette le recours présenté par M. [N], - rappelle, en application de l'article (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement, Ce faisant, statuant à nouveau, - déclarer son recours recevable et bien fondé, A titre principal, - juger que son état de santé nécessité son placement en invalidité catégorie 3, - juger que son état de santé justifie la perception de la somme mensuelle à titre de majoration pour tierce personne, - condamner la CPAM à lui attribuer la catégorie 3 de l'invalidité à compter du 6 juillet 2018, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale, avant-dire droit, auprès d'un expert du Rhône, afin de définir sa catégorie d'invalidité. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - le débouter de ses demandes, - confirmer le jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CATÉGORIE D'INVALIDITÉ M. [N], assuré en invalidité en catégorie 2 depuis octobre 2012, soutient qu'il révèle de l'invalidité de troisième catégorie, en raison de troubles psychiques et psychiatriques établis par plusieurs pièces médicales dont ni le médecin conseil de la CPAM et le médecin consultant du tribunal n'ont tenu compte. Il reproche également au médecin-conseil de la CPAM de n'avoir pas précisé la grille d'examen permettant d'évaluer la nécessité d'une tierce personne. Il insiste, en outre, sur la dégradation importante de son état de santé physique nécessitant là encore la présence d'une tierce personne au quotidien. En réponse, la CPAM s'oppose à cette révision, observant que les différents médecins considèrent de manière unanime que l'assuré ne présentait pas un état le mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et que l'assuré n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces avis concordants. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'. Selon l'article D 434-2 du code de la sécutité sociale : 'I. - Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. (...) II. - Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante: 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ' 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ' 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ' 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ' 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ' 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ' 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ' 8. La victime peut-elle manger et boire seule ' 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ' 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant)'. Selon la Cour de cassation, l'invalide doit, pour obtenir la majoration pour tierce personne, être dans l'impossibilité d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass, 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d'entre eux (Cass., Soc., 7 décembre 2000, pourvoi n°98-21.375). A titre liminaire, la cour observe qu'en l'espèce, la pathologie de M. [N] n'est pas remise en cause, et que s'il se prévaut de pièces médicales relatives à des soins psychiatriques au long cours et d'un traitement médicamenteux lourd en raison de troubles neuropsychiques, il n'est nullement contesté par la CPAM qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, cette impossibilité justifiant ainsi l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie. En revanche, et contrairement à ce qu'il prétend, la seule aggravation de son état psychiatrique ne suffit pas à elle seule à justifier la révision en 3e catégorie, celle-ci s'appréciant conformément à l'article L. 341-4 3° précité au regard de son impossibilité à accomplir les actes de la vie ordinaire. Sur ce point, M. [N] se prévaut : - du certificat médical du docteur [C] qui le 22 août 2017, indique que l'état de santé actuel du patient 'exige au présent et pour le futur un logement adapté aux normes actuelles handicapées afin de lui éviter des complications médicales brutales', - du certificat du docteur [I], médecin au centre orthopédique de [Localité 3], du 3 novembre 2017, qui précise qu'il est 'important que dans son quotidien, il puisse bénéficier d'un logement qui soit fonctionnel par rapport à ses problèmes colonne (accessibilité facile, fonctionnalités adaptées)', - des certificats du docteur [V], médecin généraliste, qui soulignent le 7 novembre 2017, que M. [N] 'présente des pathologies évolutives pouvant conduire au passage en fauteuil roulant', puis le 6 juillet 2017 qu'il 'est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne (son épouse) pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne', - du certificat du docteur [K], rhumatologue aux HCL [4], du 4 mai 2022, qui souligne qu'il 'présente des douleurs extrêmement invalidantes responsables d'un handicap au quotidien. Les douleurs sont insomniantes et l'empêchent de réaliser le moindre geste de la vie quotidienne. Ces douleurs ont un retentissement global psycho-social et familial. Elles nécessitent une aide pour les actes de la vie quotidienne. La prise en charge médicale est extrêmement limitée chez ce patient aux antécédents multiples et notamment psychiatriques et d'ulcère gastro-duodénal. Le patient étant père de famille, une mise en invalidité catégorie 3 pour lui permettre d'avoir des aides à domicile me semble justifiée.' Ce dernier certificat médical qui affirme que M. [N] est dans l'impossibilité d'effectuer 'le moindre' acte ordinaire de la vie ordinaire, est toutefois, bien postérieur à la date de la demande de révision, et surtout à l'instar de l'ensemble des pièces médicales ainsi produites, est insuffisamment précis pour caractériser la nécessité du recours à une tierce personne au regard des critères définis par l'article D 434-2-II précité. S'il est exact que le rapport médical du médecin-conseil de la CPAM ne rappelle pas la grille de référence pour son évaluation de l'autonomie de l'assuré, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne qu'il est 'venu accompagné de son neveu. Marche sans canne de la salle d'attente au cabinet médical. Raideur axiale et cervicale (port d'un collier cervical). Se lève de sa chaise seul. Dit être aidé par son épouse pour la toilette et pour manger. Se lève vers 9h, a un lit standard, dit être aidé par son épouse pour se lever. A des douleurs quand est allongé. Dit passer sa journée au lit et broie du noir. Ne sort pas, reste allongé, pas de télévision. Dit sortir pour ses consultations avec son médecin traitant. Pas d'aide à domicile hormis son épouse. Se met sur la table d'examen seul, mais demande mon aide pour se relever...' En outre, l'appelant n'apporte aucune critique aux constatations du médecin consultant désigné par le premier juge, et au questionnaire renseigné à l'occasion de cette consultation et qui relèvent : - qu'il sort et entre seul dans son lit non médicalisé, - qu'il fait seul sa toilette, - qu'il s'habille et se déshabille seul 'quand il n'est pas bloqué', - qu'il s'assoit et se relève seul d'une chaise, - qu'il s'alimente seul et qu'il aide aussi ses jeunes enfants à manger, - qu'il va aux toilettes seul, - qu'il se déplace seul, et peut utiliser son véhicule - qu'il garde les enfants quand sa femme sort ou est malade, et qu'il les accompagne parfois à l'école. Il s'en déduit que l'appelant réalise l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, visés par D. 434-2 II précité. Il convient, en conséquence, de retenir, au vu des dites conclusions, qu'à la date du 6 juillet 2018, M. [N] pouvait accomplir seul les actes ordinaires de la vie et qu'il ne rapporte pas la preuve de la nécessité pour lui d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise. SUR LES DÉPENS M. [N], qui succombe, sera condamnée, aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise de M. [N], Condamne M. [N] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897103169600084134a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel