Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897103169600084134a7
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/05946 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPNU CPAM DE [Localité 5] C/ Société SOCIETE [4] [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 Octobre 2019 RG : 16/04027 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANTE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [D] [U], juriste muni d'un pouvoir INTIMEE : Société SOCIETE [4] [Localité 3] Assuré : [W] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 mars 2013, la société [4] [Localité 3] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 31 janvier 2013 à 18h00, au préjudice de M. [M], dans les circonstances suivantes : « conduite ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2013 par le docteur [X] faisant état d'un « syndrome anxieux généralisé suite à agression sur lieu de travail ». Le 3 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 12 février 2016, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 28 février 2016. Le 26 mai 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au profit de M. [M], à 18%, à compter du 29 février 2016, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles de dépression réactionnelle à une agression au travail, chez un chauffeur de bus'. Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2016, la société [4] [Localité 3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP. Lors de l'audience du 10 septembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T]. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal : - déclare recevable le recours formé, - dit n'y avoir lieu à déclarer la décision inopposable à l'employeur, - constate que la CPAM n'a pas donné à la juridiction et à l'employeur des éléments médicaux permettant de justifier, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, un taux de 18%, - fixe le taux opposable à l'employeur à 9% à compter du 29 février 2016, - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens. Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision. Le 27 novembre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 26 juillet 2022, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - infirmer le jugement, - rétablir le taux d'IPP à 18% initialement fixé par la CPAM dans les stricts rapports employeur/caisse, - rejeter la demande incidente de réduction du taux à 0 ou 1% formée par la société [4], - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 décembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] [Localité 3] demande à la cour de : A titre principal, - constater que le médecin-conseil de la CPAM n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur, En conséquence, - infirmer le jugement, - lui déclarer que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 18% est inopposable, En tout état de cause, - constater que la CPAM n'a pas communiqué les éléments suivants : * l'intégralité du rapport du sapiteur psychiatre, * bilan neuropsychologique détaillé, A tout le moins, - constater que le médecin qu'elle a désigné n'a pas relu l'ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité attribué par la CPAM, - constater dès lors que la CPAM n'a pas satisfait notamment aux exigences des articles R. 143-10 et suivants et L. 143-10 et suivants du code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement, - lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM d'attribuer un taux d'IPP de 18% à M. [M], Subsidiairement, - infirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 1%, Très subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 9%. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ La société [4] [Localité 3] conclut à l'inopposabilité de la décision attributive d'un taux d'IPP aux motifs que le rapport d'évaluation des séquelles transmis par la CPAM fait référence partiellement à un avis sapiteur psychiatrique, ce qui a pour conséquence d'entraver la vérification par le médecin consultant et son médecin-conseil. Elle ajoute que la CPAM n'est elle-même pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur, de celles revenant à l'accident objet de la présente procédure. En réponse, la CPAM expose qu'aucune disposition de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale n'impose au médecin-conseil de produire les examens médicaux lui ayant permis de fixer le taux d'incapacité, leur retranscription dans son rapport étant suffisante. Selon l'article R. 143-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable à la date de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. Selon l'article L. 143-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, alors applicable, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. Pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. L'avis du médecin sapiteur n'étant pas au nombre des pièces médicales que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis cette pièce. Par ailleurs, il est constant que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis par le service du contrôle médical au docteur [B], médecin désigné par l'employeur, lequel en a d'ailleurs fait mention dans son avis médico-légal du 2 septembre 2019 puisqu'il en relève les incohérences à différents égards. Si le rapport d'évaluation des séquelles ne mentionne pas expressément l'avis émis par le médecin psychiatre sapiteur sur le taux d'IPP, ainsi que le soulignent le médecin désigné par l'employeur mais aussi le premier juge, le médecin-conseil s'est néanmoins basé, pour établir son avis et fixer le taux d'incapacité, sur l'examen réalisé par le médecin psychiatre sapiteur dont il a rapporté la conclusion. Ainsi, dès lors que figuraient dans le rapport transmis par le médecin-conseil de la CPAM au médecin désigné par l'employeur les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels son avis s'était fondé, qui ont permis au médecin désigné par l'employeur, comme au médecin consultant désigné par le tribunal, de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime de l'accident du travail, il n'y a d'atteinte ni au principe de la contradiction, ni à l'égalité des armes au détriment de l'employeur. Il s'ensuit qu'étant non fondée, la demande de l'employeur tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime lui soit déclaré inopposable, pour non-respect du contradictoire, doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. SUR LE TAUX D'IPP La CPAM se prévaut de l'avis médical de son médecin-conseil, mais aussi du service du contrôle médical, et relève que le taux d'IPP attribué à M. [M] par le premier juge par référence à l'avis du médecin consultant, est inférieur à ce qui est fixé par le barème indicatif d'invalidité. Elle souligne que la fixation dudit taux a été faite après examen de l'assuré par un médecin spécialisé en matière de troubles psychiques et qu'il existe une incidence professionnelle notable, laquelle doit a minima être prise en compte. Elle reproche au docteur [T] d'avoir proposé la minoration du taux d'IPP, laquelle a été retenue en première instance, au motif que l'assuré souffrait d'un état antérieur, alors que celui-ci, consécutif à l'accident du 10 septembre 2012, a été déclaré guéri au 23 septembre 2012. En réponse, la société [4] considère que le jugement a ramené le taux à 9% après avoir relevé les manquements et incohérences dans le dossier de la CPAM, et spécialement dans le rapport d'évaluation des séquelles, sans toutefois mener le raisonnement jusqu'à son terme qui aurait dû conduire à réduire ce taux à 1%. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Le chapitre 4.2.1.11 du barème préconise un taux d'incapacité de 20 à 40 % pour les séquelles psychonévrotiques des névroses post-traumatiques tel que le syndrome névrotique anxieux, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé. Il résulte des pièces produites aux débats que, le 31 janvier 2013, alors qu'il était au volant de son bus, le salarié a été victime d'une agression verbale par un usager, dont il est résulté un traumatisme psychologique, le certificat médical initial établi par son médecin traitant faisant état d'un «syndrome anxieux généralisé». Dans le cadre de sa plainte déposée le même jour, la victime expose que, vers 17h55, un passager s'est avancé vers lui et l'a menacé de mort en ses termes : 'tu es mort, je vais faire appel à mes cousins, à mon oncle ; tu es mort, je vais te coincer, je vais te casser la mâchoire, tu en auras pour 6 mois d'hôpital' ; il a poursuivi sa conduite et les insultes ont continué pendant une dizaine de minutes. Il a également indiqué avoir déjà eu un différend avec cet individu, pour avoir été menacé de violences avec l'aide de sa famille, un an plus tôt. Il a précisé avoir exercé son droit de retrait suite à cette agression et cessé son service à 18h15 au lieu de 20h30. Le rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil après examen de la victime, tel que relaté par le médecin mandaté par l'employeur comme par le médecin consultant désigné par le tribunal, fait état de séquelles névrotiques pour lesquelles un bilan neuropsychologique a été demandé au docteur [Z]. Celui-ci a vu l'assuré le 8 avril 2016 et accordé 18 % de séquelles. Le rapport rapporte ses conclusions comme suit : 'nous nous trouvons donc devant un sujet présentant un état dépressif majeur en lien avec l'accident du travail du 31/10/2013, nécessitant une thérapeutique médicale et psychologique adaptée'. Ce même rapport d'évaluation relève la prise d'un traitement anxiolytique et d'un traitement antidépresseur, avec suivi psychiatrique, sans présentation de justificatifs par la victime qui le jour de l'examen faisait état de céphalées, d'angoisse, d'insomnie, avec tendance à l'isolement, à l'irritabilité et un vécu d'injustice. L'employeur reprenant à son compte les incohérences pointées par le médecin qu'il a mandaté, s'interroge à juste titre, d'une part, sur les conclusions contradictoires du médecin-conseil de la CPAM qui tout à la fois rappelle la fourchette du barème applicable (20 à 40%), alors qu'il fixe le taux d'IPP de la victime à 18 %, sans expliciter davantage les raisons pour lesquelles elle se place en-deça du barème et, d'autre part, sur l'absence de taux socio-professionnel alors qu'elle mentionne que le salarié a perdu son travail suite à la consolidation. En outre, les pièces du dossier font apparaître que M. [M] a été précédemment victime de plusieurs agressions sur son lieu de travail et, notamment, de deux accidents de travail en date des 19 janvier 2009 et 11 septembre 2012, le premier ensuite d'une agression physique avec plaie de la lèvre et le second pour des 'angoisses avec insomnies sur une réminiscence d'agressions plus anciennes'. Ces faits ont d'ailleurs été repris par le médecin-conseil sans qu'il n'en fasse état au titre d'un état antérieur éventuellement interférent, alors que le médecin consultant et le médecin désigné par l'employeur considèrent que ces accidents de travail au vu de leur ampleur, ne pouvaient être considérés comme consolidés et auraient dû être pris en compte. Le médecin consultant s'est également interrogé sur la nature du suivi psychiatrique, dont il était fait état et, de son côté, le docteur [B] insiste sur l'impossibilité 'd'évaluer en l'absence de l'identification et de la quantification de l'état antérieur psychiatrique par un sapiteur, les seules séquelles en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 31/01/2013". Le premier juge a insisté lui aussi sur l'impossibilité de vérifier et de contrôler l'état effectif de santé du salarié au regard du taux retenu par la CPAM qui, en cause d'appel, n'apporte aucune autre explication sur l'application d'un taux inférieur au barème. Il s'ensuit, par infirmation des premiers juges, qu'en l'absence de répercussion objectivée à la date de consolidation en rapport direct et exclusif avec l'accident du travail du 31 janvier 2013, il convient comme le demande l'employeur à titre subsidiaire, de fixer à 1 % le taux d'incapacité permanente à la date de consolidation opposable à l'employeur. SUR LES DÉPENS La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le taux opposable à l'employeur à 9% à compter du 29 février 2016, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe à 1 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] [Localité 3], résultant de l'accident de travail du 31 janvier 2013, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897103169600084134a7
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