Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897103169600084134a9
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03546 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUFT Nom du ressortissant : [V] [I] [I] C/ PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [I] né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 juillet 2022, un arrêté du 22 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [V] [I] né le 3 septembre 2002 à [Localité 1] (Algérie) par le préfet des Hauts de Seine. Par décision du 3 août 2022 notifiée le jour même, le préfet de police de [Localité 4] a porté à 24 mois la durée de l'interdiction de retour d'[V] [I]. Le 23 février 2024, le Préfet du Rhône a ordonné le placement d'[V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, la mesure ayant pris effet le 24 février 2024, date de sa notification correspondant à celle de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution de trois peines d'un quantum global de 18 mois d'emprisonnement. Par ordonnance du 26 février 2024 confirmée en appel le 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 25 mars 2024 confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [I] pour une nouvelle durée de trente jours. Suivant requête du 23 avril 2024 reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours précisant que ce maintien était rendu nécessaire par l'intéressé lui-même dont le comportement constituait une menace pour l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2024 à 16h38, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 avril 2024 à 13 heures 38, [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet du Rhône ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai et en l'absence de toute obstruction de sa part. Enfin, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, les faits connus et présents sur un casier judiciaire mais remontant avant la période de rétention ne suffisant pas à en justifier. [V] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 26 février 2024, [V] [I] comparait en personne et est assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Il souhaite quitter la France et demande qu'une chance lui soit laissée. Il se dit fatigué et évoque son passage en prison comme une erreur de jeunesse. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public comme en témoignent ses trois condamnations exécutées pour des faits récurrents de vols avec violences. [V] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Le conseil d'[V] [I] fait valoir qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes, il ne peut être considéré qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Il observe par ailleurs qu'il n'est pas allégué que celui-ci a fait obstruction à l'exécution de la mesure et que la menace pour l'ordre public n'est pas démontrée en l'espèce. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la Préfecture du Rhône justifie des diligences initiales suivantes faute de documents de voyage d'[V] [I] en sa possession : -une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie à [Localité 2] dès le 22 février 2022, veille de son placement en rétention et avant même sa levée d'écrou, - une transmission par courrier recommandé du 26 février 2024 au dit consulat des empreintes et photographies d'identité de l'intéressé. Depuis le dernière prolongation de la rétention le 25 mars 2024, la Préfecture du Rhône justifie également de quatre relances auprès du consulat d'Algérie les 13 mars, 22 mars, 8 avril et 22 avril 2024. L'autorité administrative reste dans l'attente d'une réponse de la part dudit consulat. Aucun élément ne permet de démontrer que le laissez-passer consulaire n'interviendra pas à bref délai et ce, d'autant que l'intéressé maintient encore à l'audience de ce jour qu'il est de nationalité algérienne. Il doit être en outre rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En tout état de cause, il résulte de la fiche pénale d'[V] [I] en date du 31 janvier 2024 annexée au dossier qu'il a été incarcéré au sein des établissements pénitentiaires de [Localité 5] puis de [Localité 6] en exécution de trois condamnations à compter du 6 janvier 2023 : - une condamnation du 10 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Privas à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et tentative de vol aggravé en récidive, - une révocation totale à hauteur de 8 mois par ce même jugement du tribunal correctionnel de Privas du 10 janvier 2023, d'un sursis simple issu d'une condamnation du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2022 (homologation de peine sur CRPC) pour des faits de vol aggravé et port d'arme de catégorie D, - enfin, une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre du 11 janvier 2023 à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Dès lors, comme le souligne avec pertinence le premier juge, ces condamnations toutes en lien avec des vols aggravés par une violence récurrente d'[V] [I] sont de nature à démontrer que l'intéressé constitue bien une menace pour l'ordre public. Il sera enfin noté que les décisions de condamnations datent de moins de deux ans et que l'intéressé a commis des faits en état de récidive légale. Il a en outre vu un sursis simple révoqué après avoir manifestement commis une nouvelle infraction dans le cadre du délai d'épreuve qui lui était imposé ce qui interroge sur sa volonté de mettre fin à son parcours délinquantiel. Dès lors, une nouvelle prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897103169600084134a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel