Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134ab
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03547 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUFV Nom du ressortissant : [B] [S] [J] [E] [S] [J] [E] C/ PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [E] [S] alias [B] [H] né le 20 Février 1989 à [Localité 8] (LIBYE) de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2 comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [F], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 janvier 2024, un arrêté du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifié à [B] [H] né le 15 février 1986 à [Localité 8] en Libye par le préfet de Haute Savoie. Le 24 février 2024, jour de la levée d'écrou de [B] [H] de la maison d'arrêt de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant ordonnance du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [H], mais irrégulières les conditions de sa rétention administrative, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. Statuant sur l'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué du premier président a, dans une ordonnance du 28 février 2024, confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [H], mais infirmé celle-ci pour le surplus, en déclarant régulières les conditions de la rétention administrative de [B] [H] et en ordonnant la prolongation de sa rétention pendant une durée de 28 jours. Le 29 février 2024, suite au dépôt d'une demande d'asile par [B] [H], le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant maintien en rétention administrative de l'intéressé. L'OFPRA a rejeté cette demande d'asile par décision du 6 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024. Par ordonnance du 25 mars 2024, confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [H] pour une nouvelle durée de trente jours. Suivant requête du 23 avril 2024 reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet de la Haute Savoie a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2024 à 11h27, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 avril 2024 à 13 heures 09, [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet de la Haute Savoie ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai. [B] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 26 février 2024, la personne retenue comparait en personne et est assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Il déclare se nommer [B] [H] né le 15 février 1986 à [Localité 8] en Libye et être de nationalité libyenne. Il indique attendre la réponse du Consulat de Libye. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que son client. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation. Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai. La personne retenue a en effet été identifiée à l'aide de ses empreintes digitales par les autorités tunisiennes sous l'identité suivante: [J] [E] [S] né le 20 février 1989. Au surplus, les multiples identités données par l'interessé peut s'apparenter à des manoeuvres d'obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Enfin, son comportement ayant conduit à sa comdamnation le 15 juin 2023 pour des faits de violences intrafamiliales constitue une menace à l'ordre public. La personne retenue a eu la parole en dernier. Il nie être le dénommé [J] [E] [S] de nationalité tunisienne. Il maintient se nommer [B] [H] et être de nationalité libyenne. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de la personne retenue relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que faute de documents d'identité ou de voyage en cours de validité de [B] [H] en sa possession, la Préfecture de la Haute Savoie a sollicité l'unité d'identification de la Direction Zonale de la Police aux Frontières (DZPAF) pour entamer les démarches nécessaires à son identification, et en particulier pour relever ses empreintes dactyloscopiques avant même sa libération. [B] [H] s'est cependant opposé à cette prise d'empreintes à trois reprises les 13 octobre 2023, 9 novembre 2023 et 24 janvier 2024, faisant ainsi obstacle à la saisine du consulat libyen. La DZPAF a finalement pu procéder à ce relevé le 19 février 2024, ce qui a permis la saisine immédiate de la Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police (SCCOPOL) aux fins d'enquête auprès des autorités tunisiennes, algériennes, marocaines et libyennes. Par courrier du 24 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a également sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès de l'Ambassade de Libye à [Localité 7]. En l'absence de réponse, il a adressé une relance le 21 mars 2024 aux autorités libyennes. Cependant, la nationalité de [B] [H] n'étant pas clairement établie, puisque celui-ci est connu sous d'autres identités, dont une marocaine, l'autorité préfectorale a également saisi les consulats d'Algérie et de Tunisie à [Localité 4] ainsi que le consulat du Maroc à [Localité 5] le 22 mars 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Depuis le dernière prolongation de la rétention le 25 mars 2024, il ressort des pièces de la procédure que le 10 avril 2024, après qu'il ait été effectué une demande de coopération internationale le 22 février 2024 auprès d'Interpol à [Localité 9] en transmettant les empreintes et la photographie de l'intéressé, lesdites autorités tunisiennes ont répondu positivement en informant que leurs recherches effectuées sur la base de l'exploitation du matériel signalétique transmis avaient permis d'établir que l'intéressé était identifié comme étant [J] [S] né le 20 février 1989 en Libye de nationalité tunisienne. Par courrier du 18 avril 2024, le consulat de la république de Tunisie à [Localité 4] a indiqué à la préfecture de la Haute-Savoie que l'intéressé avait pour identité réelle [J] [E] [S] né le 20 février 1989. L'autorité consulaire a ajouté être disposée à délivrer un laissez-passer consulaire afin qu'il puisse retourner en Tunisie dès réception de la confirmation de son départ et d'une photographie récente de l'intéressé. Enfin, la préfecture de Haute-Savoie justifie d'une demande de routing en date du 18 avril 2024 et d'un vol prévu pour la personne retenue le 10 mai 2024 de [6] à destination de [Localité 9]. Dès lors, l'engagement des autorités consulaires tunisiennes par courrier du 18 avril 2024 de délivrer un laissez-passer consulaire ne peut que démontrer que ce document doit intervenir à très bref délai ce qui est une condition suffisante pour ordonner une nouvelle prolongation de sa rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [E] [S] alias [B] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134ab
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