Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134ad
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03550 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUF2 Nom du ressortissant : [M] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [R] se disant à l'audience être M. [R] [M] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (GHANA) de nationalité Ghanéenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [J], interprète en langue anglaise inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juin 2023, un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée par le préfet du Rhône à [M] [R] né le 1er janvier 2000 à [Localité 4] au Ghana de nationalité ghanéenne. Le 24 février 2024, le Préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnance du 28 février 2024 confirmée en appel le 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 25 mars 2024 confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour une nouvelle durée de trente jours. Suivant requête du 23 avril 2024 reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2024 à 16h32, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 avril 2024 à 13 heures 37, [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet du Rhône ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai et en l'absence de toute obstruction de sa part. De plus, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, les faits connus et présents sur un casier judiciaire mais remontant avant la période de rétention ne suffisant pas à en justifier. Enfin, [M] [R] a fait valoir que son état de santé psychique est précaire et est manifestement incompatible avec le maintien en rétention administrative. Il transmet en ce sens : - un certificat du docteur [D] du 28 décembre 2023 du centre hospitalier [3] à [Localité 2] évoquant le suivi de l'intéressé au SMPR de [7] lors de son incarcération du 8 août au 23 novembre 2023 ayant nécessité une hospitalisation à l'UHSA de [Localité 2] du 9 août au 5 septembre 2023 puis des soins ambulatoires à poursuivre, - un certificat du même docteur [D] du 20 mars 2024 attestant d'un suivi en consultation téléphonique pour une pathologie psychotique chronique en lien avec le service médical du centre de rétention, - un certificat du Docteur [N] [C] du 15 avril 2024 des HCL de [Localité 5] précisant que l'intéressé a déclaré avoir été agressé par 7 personnes et a présenté au jour de l'examen un hématome périorbitaire de 4 cm et une petite plaie au niveau du coude gauche justifiant d'une incapacité totale de travail de 4 jours. [M] [R] a demandé en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 26 février 2024, [M] [R] comparait en personne et est assisté de son conseil et d'un interprète en langue anglaise. Il précise désormais que son prénom est [R] et que son nom est [M], sa date et son lieu de naissance étant inchangés. Il produit à la Cour un document de soins en langue allemande au nom de [Z] [M]. Il explique avoir quitté l'Allemagne à la suite d'une attaque de panique. A ce jour, il veut retourner en Allemagne pour poursuivre ses soins. Concernant son identité, il soutient que les autorités allemandes ont commis une erreur. Il ajoute avoir peur de rester au centre de rétention et avoir déjà du changer de blocs à plusieurs reprises après des violences. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne la grande fragilité psychiatrique de son client qui a déjà fait un séjour à l'UHSA. Me MUSCILLO demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant d'une part que l'état de vulnérabilité de la personne retenue a déjà été débattu à plusieurs reprises devant les juges sans succès étant précisé que c'était sur le fondement des mêmes pièces médicales. D'autre part, la Préfecture a obtenu des réponses positives des deux consulats sollicités : - le consulat du Ghana à [Localité 8] a fixé une audition de la personne retenue le 30 avril prochain et un vol à destination de [Localité 8] est d'ailleurs prévu pour cette journée du 30 avril 2024, - le consulat du Sénégal a fixé une audition de la personne retenue le 7 mai prochain. Les diligences ont donc bien été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai. [M] [R] alias [R] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité psychique de [M] [R] tendant à l'incompatibilité avec la mesure de rétention administrative L'article R.751-8 du CESEDA dispose dans son alinéa 3 que le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. En l'espèce, les éléments médicaux du Docteur [D] en date des 28 décembre 2023 et 20 mars 2024 dont se prévaut [M] [R] révèlent uniquement que l'intéressé présente une pathologie psychiatrique chronique nécessitant des soins réguliers et un traitement psychotrope. Comme le souligne le dit docteur le 20 mars 2024, la personne retenue est suivie en consultation téléphonique depuis sa sortie de détention en lien avec le service médical du centre de rétention ce qui ne démontre en aucun cas un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative. Enfin, le dernier certificat médical du 15 avril 2024 évoque un hématome péri-orbitaire de l'intéressé et une petite plaie au niveau d'un coude ce qui là encore n'atteste pas d'une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention administrative comme le souligne fort justement le premier juge. Ce moyen ne pourra être que rejeté. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que faute de documents de voyage de [M] [R] en sa possession, la Préfecture du Rhône a saisi les autorités ghanéennes dès le 25 février 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 20 mars 2024, [M] [R], par l'intermédiaire de l'association Forum réfugiés, a indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne. L'officier de liaison en Allemagne, contacté aux fins de vérifier cette déclaration, a avisé les autorités françaises le 20 mars 2024 que [M] [R] avait effectivement sollicité l'asile en Allemagne le 3 mai 2018 sous l'identité de [Z] [M], né le 27 juin 1994, de nationalité sénégalaise mais qu'il a été débouté de sa demande le 21 février 2019. A la lumière de ces nouvelles informations, la Préfecture du Rhône a saisi les autorités sénégalaises le 21 mars 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer, en accompagnant cette demande d'un jeu d'empreintes et de photographies. A cette même date, la préfecture a relancé les autorités consulaires ghanéennes. Depuis le dernière prolongation de la rétention le 25 mars 2024, la Préfecture du Rhône justifie également avoir saisi par courrier du 18 avril 2024 le consul général du Sénégal à [Localité 5] aux fins d'audition éventuelle de l'intéressé connu par les autorités allemandes sous l'identité [Z] [M] né le 27 juin 1994 au Sénégal. Enfin, par un nouveau courriel du 23 avril 2024, la préfecture du Rhône a relancé le consulat du Ghana afin qu'il lui soit indiqué les suites que ces autorités consulaires entendent réserver à sa demande de laissez-passer consulaire. Il n'est pas contesté que ces diligences ont été suivies d'effet puisque désormais, la personne retenue doit être entendue le 30 avril prochain par le Consulat du Ghana à [Localité 8] et le 7 mai prochain par le Consulat du Sénégal de telle sorte qu'il apparaît manifeste qu'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai à l'issue. En tout état de cause, il résulte de la fiche pénale de [M] [R] en date du 26 octobre 2023 annexé au dossier qu'il a exécuté au sein de la maison d'arrêt de [7] une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois issue d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 septembre 2023 portant condamnation de l'intéressé à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis pour des faits de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et violences sur fonctionnaire de police suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Dès lors, comme le souligne avec pertinence le premier juge, cette condamnation est de nature à démontrer que l'intéressé constitue bien une menace pour l'ordre public. En conséquence, une nouvelle prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [R] se disant [R] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel