Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134af
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03556 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUGG Nom du ressortissant : [J] [D] [D] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffière, et lors de la mise à disposition de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [D] alias [C] [H] alias [K] [P] né le 22 décembre 1996 à [Localité 5] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [N], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Le 31 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français était prise et notifiée à X se disant [K] [P] né le 22 janvier 2006 de nationalité algérienne par le préfet du département de la Loire et lui accordait un délai de départ volontaire de 30 jours. Par arrêté du 27 septembre 2022 du Préfet du Rhône notifiée le 28 septembre 2022, X se disant [K] [P] était assigné à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage pour une durée maximale de 45 jours. Le 4 octobre 2022, la DZPAF de [Localité 4] constatait la carence de l'interessé à son obligation de pointage les 29 septembre 2022 et 8 octobre 2022. Le 16 avril 2023, une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois était prise et notifiée à [J] [D] né le 22 décembre 1996 à [Localité 5] (Algérie) alias [K] [P] par le préfet du département du Rhône. Le 19 janvier 2024, une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une duréede trois ans était prise et notifiée à X se disant [C] [H] alias [K] [P] alias [J] [D] par le préfet du département de la Savoie. Le 22 avril 2024, X se disant [C] [H] était reconnu sur la voie publique par une personne disant avoir été victime du vol de sa trotinette le 12 avril 2024. Cette dernière et un ami conduisaient X se disant [C] [H] à la police municipale de [Localité 3] qui faisait appel aux services de police du commissariat de la même ville. Interpellé le 22 avril 2024 à 15h50, l'interessé était finalement été placé en garde à vue pour des faits de maintien sur le territoire national malgré une obligation de quitter le territoire national. À l'issue de la garde à vue, l'enquête pénale faisait l'objet d'un classement sans suite et par décision en date du 23 avril 2024, le Préfet de l'Isère ordonnait le placement en rétention d'[J] [D] alias [C] [H] alias [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 24 avril 2024 reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de l'Isère saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2024 à 14h15 déclarait recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarait régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[J] [D] et ordonnait la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [J] [D] interjetait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil, Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, par déclaration au greffe le 25 avril 2024 à 16 heures 36 en faisant valoir qu'il avait été placé en garde à vue de manière irrégulière. Dès lors, au visa de l'article L.824-3 du CESEDA, [J] [D] demandait d'annuler ou à tout le moins d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 26 avril 2024, la personne retenue comparait en personne et est assistée de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Elle maintient qu'elle se nomme [J] [D] né le 22 décembre 1996 à [Localité 5] en Algérie et être de nationalité algérienne. Sur question concernant les multiples alias pour lesquels elle a été signalisée, elle précise avoir donné plusieurs identités 'de peur' qu'on le ramène dans son pays puis se ravise et affirme finalement qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur et qu'elle repartirait en Algérie 'avec grand plaisir'. Le conseil de [J] [D] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel tendant à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Me GOMA MACKOUNDI fait valoir que le placement en garde à vue dont a fait l'objet son client est irrégulier dans la mesure où l'infraction reprochée prévue par l'article L.824-3 du CESEDA n'était nullement caractérisée au moment du placement en garde à vue. Son client n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024. D'ailleurs, la procédure s'est terminée par une classement sans suite pour 'infraction non pénale'. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle qu'une garde à vue peut être envisagée dès lors qu'il existe à l'encontre d'une personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement ce qui était le cas en l'espèce. Il ajoute que la procédure a été classée sans suite car le Procureur de la République a estimé que l'intéressé faisait l'objet d'une alternative aux poursuites à savoir un placement en rétention administrative. [J] [D] alias [C] [H] alias [K] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité des appels : L'appel de [J] [D] alias [C] [H] alias [K] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité du placement en garde à vue : L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. L'article L.824-3 du CESEDA précise qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. L'étranger condamné en application de cet article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que lorsque la Police municipale de [Localité 3] a remis la personne aujourd'hui retenue aux services de la police nationale le 22 avril 2024, ces derniers ont immédiatement consulté le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) au nom dont il se prévalait à savoir [C] [H]. C'est ainsi que les policiers ont pu noter qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai depuis le 19 janvier 2024. A l'évidence, dès la connaissance de cet élément, l'officier de police judiciaire ne pouvait qu'en conclure qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'interessé était en infraction au regard de l'article L.824-3 du CESEDA ci-dessus rappelé, et ce, peu importe qu'à l'issue de la garde à vue, un classement sans suite ait été acté par le Procureur de la République. La mesure de garde à vue décidée le 22 avril 2024 à 15h50 et qui a fait l'objet d'un avis immédiat au Procureur de la République de Bourgoin Jallieu à 16h35 permettant ainsi son contrôle, ne saurait donc être entachée d'une quelconque irrégularité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue sera rejeté. A défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [D] alias [C] [H] alias [K] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Magali DELABY
Articles de loi cités
article L.824-3 du CESEDA précise quarticle L.824-3 du CESEDAarticle 62-2 du code de procédure pénale dispose qarticle L.824-3 du CESEDA narticle L.824-3 du CESEDA ci
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel