Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134b1
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03557 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUGH Nom du ressortissant : [W] [I] [I] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseill-re à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffière, et lors de la mise à disposition de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [I] né le 17 Avril 1985 à [Localité 1] (ALBANIE) se disant à l'audience être né à [Adresse 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [J], interprète en langue albanaise experte près de la cour d'appel de LYON, ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 avril 2024, [W] [I] né le 17 avril 1985 à [Localité 4] (Albanie) de nationalité albanaise, était libéré du centre pénitentiaire de [Localité 5] en fin de peine. Il avait en effet été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon le 25 mars 2024 à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Lors de l'audience de jugement, il avait été maintenu en détention étant écroué provisoirement pour cette affaire depuis le 23 août 2023. Le jour de sa levée d'écrou, [W] [I] faisait l'objet d'un placement en retenue administrative par les services de police de [Localité 5]. Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois était prise et notifiée à [W] [I] né le 17 avril 1985 à LEKURTAJ (Albanie) le 23 avril 2024 par le préfet du département du Rhône. Par décision du 23 avril 2024 notifiée le même jour, le préfet du Rhône ordonnait le placement en rétention de [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Suivant requête du 24 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 03, le préfet du département du Rhône saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2024 à 14 heures 16 : - déclarait recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclarait régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [I], - ordonnait la prolongation de la rétention de [W] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [W] [I] interjetait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil, Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, par déclaration au greffe le 25 avril 2024 à 16 heures 54 en faisant valoir qu'il avait été interpellé le 22 avril 2024 à 18h10 par les forces de l'ordre à sa levée d'écrou sans qu'il en soit précisé le cadre. Un tel contrôle sur le simple motif qu'il est étranger était prohibé. Dès lors, au visa de l'article L.812-1 et suivants du CESEDA, [W] [I] demandait d'annuler ou à tout le moins d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 26 avril 2024, [W] [I] comparait en personne et est assisté de son avocat et d'un interprète en langue albanaise. Il explique qu'il a été en prison pour des faits commis alors qu'il était en légitime défense. Il ajoute venir de recevoir un refus de sa demande d'asile. Le conseil de [W] [I] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel tendant à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Me GOMA MACKOUNDI souligne que la retenue dont son client a fait l'objet aurait du être de 6 heures au maximum. Il déplore que la lettre de mission du Préfet du Rhône du 22 avril 2024 citée par le premier juge n'ait pas été préalablement notifiée à son client. En tout état de cause, celui-ci ne pouvait être appréhendé par les forces de l'ordre que sur réquisitions du Procureur de la République ou dans le cadre d'une enquête pénale de flagrance. Le préfet du département du Rhône demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Son conseil souligne que l'appelant fait une confusion entre les notions bien distinctes de police administrative et de police judiciaire. L'interpellation de l'intéressé a été opérée sur instructions données par une autorité relevant du pouvoir exécutif chargée de la police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation sur les étrangers. C'est ainsi que l'autorité préfectorale a souhaité faire procéder aux vérifications d'usage sur la situation de [W] [I] sur le territoire national avant d'envisager son placement en retention administrative. [W] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel quant au délai L'appel de [W] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la question de l'illégalité de la retenue de [W] [I] L'article L.812-2 1°du Ceseda dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. Cependant, l'article L.813-1 du CESEDA ajoute que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L.813-3 alinéa 1 du CESEDA précise enfin que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. En l'espèce, par courrier du 22 avril 2024, le Préfet du Rhône a saisi les services de police de [Localité 5] après avoir eu connaissance de la levée d'écrou le même jour de [W] [I] de nationalité albanaise et ce, afin d'appréhender précisément la situation personnelle de ce dernier sur le territoire national. Il n'est donc pas contestable que les services de police ont agi dans le cadre non d'une opération de police judiciaire sur instructions du Procureur de la République mais bien dans le cadre d'une opération de police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation sur les étrangers. En outre, conformément aux dispositions combinées des articles L.812-2 1°, L.813-1 et L.813-3 alinéa 1 du CESEDA, il résulte des pièces du dossier qu'[W] [I] a été régulièrement contrôlé et conduit dans un local de police pour y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale du 22 avril 2024 à 18h10 jusqu'au 23 avril 2024 à 13h15 soit pendant moins de 24 heures, durée maximale possible. Dès lors, la procédure de contrôle, d'interpellation et de retenue étant parfaitement régulière, le moyen tiré de son irrégularité sera rejeté. A défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, [W] [I], personne démunie de tout document de voyage, sans domicile fixe, sans ressource fixe et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 23 avril 2024, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel interjeté par [W] [I] régulier et recevable en la forme; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Magali DELABY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel