Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134b3
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03558 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUGI Nom du ressortissant : [G] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [G] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 26 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 26 AVRIL 2024 à 11 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [U] [G] né le 26 Novembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Maitre Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 25 avril 2024 à 18h02 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal prononcée le même jour à 16h47 qui a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG: 24/01622 et RG : 24/01628, déclaré recevable la requête de [U] [G] en contestation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention mais l'a rejetée, déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [G] régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [U] [G] régulière, et ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé à l'adresse suivante : [Adresse 1] avec obligation de pointage bihebdomadaire au commissariat de police de Givors, Vu les justificatifs de notification à toutes les parties de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée, SUR CE : L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il ressort des pièces versées aux débats que [U] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours le 24 mai 2023 à laquelle il s'est délibérément soustrait dès le 14 juin suivant, date prévue pour procéder à son éloignement. Si [U] [G] a finalement remis son titre de voyage en cours de validité aux services de police, il apparaît que celui-ci serait - à ses dires - entré sur le territoire français fin 2022, sans avoir jamais justifié du titre susceptible de l'y autoriser ni chercher à régulariser depuis cette date sa situation administrative, et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la précédente mesure d'éloignement ordonnée à son encontre. Il se trouve en France sans domicile personnel fixe, et sans ressources légitimes, et la pérennité de l'hébergement par sa compagne [X] [W], dont il se prévaut, ne peut qu'être sujette à doute dès lors qu'il a été interpellé et mis en cause pour des violences commises le 22 avril dernier à l'égard de cette dernière alors qu'il était alcoolisé. Il convient par conséquent de constater que [U] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 et R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 25 avril 2024 ; Déclarons suspensif cet appel ; Disons qu'en conséquence [U] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le samedi 27 avril 2024 à 10 heures 30. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel