Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134b7
- Date
- 27 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03576 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUHT Nom du ressortissant : [F] [G] [G] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de O.HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [G] né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [N], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à M. [G] par le préfet de la Loire. Le 26 mars 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Par ordonnance du 27 mars suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 25 avril 2024 à 11h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe du 26 avril 2024 à 10h04, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril suivant à 10h30. M. [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [G] a eu la parole en dernier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Il ressort des pièces de la procédure que M. [G] est connu des services de police et gendarmerie sous 11 identités différentes, qu'il a été condamné le 23 août 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine d'emprisonnement de 8 mois pour des faits d'outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que le 16 avril 2021 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et a fait valoir 3 nationalités différentes auprès de la préfecture du Rhône, que le préfet a sollicité les autorités consulaires égyptiennes le 26 mars 2024, puis les autorités algériennes et tunisiennes le 27 mars 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, et qu'il les a respectivement relancées les 23 avril, 24 avril et 24 avril, sans effet pour l'instant. C'est donc bien parce que M. [G] dissimule sa véritable identité et qu'il ne peut produire aucun document d'identité que la décision d'éloignement n'a pas être exécutée à ce jour malgré les démarches actives du préfet. Celui-ci représente en outre une menace pour l'ordre public matérialisée par les condamnations sus-citées qu'il a exécutées jusqu'au 26 juin 2022. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel