Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630897203169600084134b9
- Date
- 27 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03586 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUIQ Nom du ressortissant : [I] [K] [K] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de O.HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [K] né le 06 Janvier 2001 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [U], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M.PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2024 à 12 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à M. [K] par le préfet de l'Isère. Le 23 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 25 avril 2024 à 16h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de l'Isère que par M. [K], a ordonné la jonction des deux procédures et la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 26 avril 2024 à 11h20, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa des articles L.741-1, L.741-6 et L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2024 à 10 heures 30. M. [K] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION 1-Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. 2-Sur le bien-fondé de la requête Sur le moyen pris du défaut de motivation concernant les garanties de représentation et le défaut d'examen sérieux de l'arrêté contesté Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard de ses garanties de représentation, alors qu'il dispose d'un logement stable et permanent auprès de son compagnon à [Localité 3] et d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a respecté aussi longtemps qu'il en a eu la possibilité son obligation de pointage. En l'espèce, l'arrêté du préfet a retenu au titre de sa motivation que M. [K] déclarait occuper un logement avec plusieurs personnes à [Localité 3], payer son loyer en espèces et ne pas pouvoir se prévaloir d'un bail, qu'il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de carence des services de police, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'une résidence effective et permanente sur le territoire et donc de garanties de représentation suffisantes. Il apparaît ainsi que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli, ainsi qu'en a jugé le juge des libertés et de la détention. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; Le conseil de M. [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il apparaît pourtant que M. [K], qui ne dispose d'aucun document transfrontière en cours de validité, a été interpellé suite à l'intervention des policiers pour des violences commises sur son concubin, M. [G]. Il ressort des déclarations de ce dernier que tous deux vivaient ensemble dans son appartement, par ailleurs partagé avec d'autres occupants plus ou moins précaires, et qu'il venait de lui faire part de son intention de se séparer de lui. M. [K] a indiqué lui-même en garde à vue qu'il travaillait sans être déclaré et M. [G] a évoqué des revenus irréguliers, ajoutant qu'il payait « tout ». L'intéressé n'a en outre pas respecté les termes de son assignation à résidence, comme en témoigne le procès-verbal de carence dressé par les policiers le 9 février 2024, soit un mois après la notification qui lui en avait été faite. Le préfet, qui s'est fondé sur l'absence de document transfrontière en cours de validité et de résidence effective et permanente sur le territoire, ainsi que sur le non-respect de la mesure d'assignation à résidence, a donc parfaitement apprécié les garanties de représentation de M. [K] à partir des éléments dont il disposait au jour où il a décidé de son placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897203169600084134b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel