Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630897303169600084134c1
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJR Nom du ressortissant : [Y] [Z] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/[Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 28 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ouided HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par M.GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 28 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [Y] [Z] né le 12 Juillet 1986 à [Localité 2] - ALGÉRIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1] comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2024 à 17H et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, en exécution d'un arrêté d'expulsion prononcé le 10 juin 2014 à son encontre. Suivant requête du 25 avril 2024, Mme la préfète de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de cette mesure de rétention pour une durée de vingt huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 26 avril 2024 à 14 heures 51 a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné la remise en liberté de [Y] [Z]. M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2024 à 17 heures 27, en demandant que son recours soit assorti du caractère suspensif. Par ordonnance du 27 avril 2024, le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel suspensif et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2024 à 10 heures 30. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. Le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que l'exigence de motivation n'obligeait pas l'autorité administrative à passer en revue de manière parfaitement exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de l'étranger, mais lui imposait simplement d'énoncer les motifs positifs l'ayant conduite à prendre sa décision. Il a ajouté que M. [Z] faisait courir un risque certain à l'ordre public, compte tenu de son passé judiciaire et qu'il ne présentait aucune garantie de représentation. Mme la préfète de la Haute-Savoie, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en reprenant les mêmes arguments que le ministère public. [Y] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'autorité préfectorale avait pris en compte les évolutions récentes de sa position administrative, caractérisés par une demande de titre de séjour en cours d'instruction et que la décision de placement en rétention s'en trouvait entachée à la fois d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen sérieux de sa situation. [Y] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. Le procureur de la République, relevé dans les formes et délais prévus aux articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, doit être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Attendu que l'exigence de motivation oblige l'autorité préfectorale à énoncer les motifs positifs de fait et de droit qui ont déterminé sa décision, mais ne lui impose point de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de l'étranger, ni de discuter chacun d'eux ; Qu'il n'en demeure pas moins que l'arrêté et les éléments au dossier doivent permettre de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de l'étranger, au regard notamment d'éléments aussi importants que ses situations familiale et administrative ; Attendu en l'espèce que Mme la préfète de la Haute-Savoie a fondé sa décision sur l'existence d'un arrêté d'expulsion, l'absence de documents de voyage et de justification d'un domicile stable, le non-respect d'une précédente assignation à résidence, l'absence de détention d'un billet de retour dans son pays d'origine et la volonté déclarée de M. [Z] ne pas retourner en Algérie ; Qu'elle s'est également fondée sur la situation familiale de M. [Z], en retenant que son époux et ses enfants vivaient à [Localité 3] et que son épouse avait dénoncé en 2020 des faits de violences conjugales de fraude aux organismes sociaux ; Qu'elle s'est fondée enfin sur l'absence d'état de vulnérabilité et le comportement délictueux de l'intéressé, en reprenant quelques-unes des affaires pour lesquelles il était connu des services de police et l'autorité judiciaire ; Attendu que l'autorité préfectorale a énoncé ce faisant les motifs positifs l'ayant conduite à ordonner le placement de M. [Z] en rétention ; Mais attendu que l'intéressé a déclaré devant les services de police qu'après avoir bénéficié à de nombreuses reprises et pour des périodes significatives d'autorisations provisoires de séjour, il avait formé une nouvelle demande de titre de séjour pérenne en sa qualité de parent d'enfants français; Attendu que la réalité de cette demande ressort du courriel de la préfecture du Rhône en date du 15 mai 2023 indiquant que le traitement de cette demande demeurait en cours, ainsi que des éléments tirés des fichiers administratifs produits par la préfecture; Qu'en l'absence de la moindre référence à cette situation administrative particulière dans sa décision, alors pourtant que celle-ci constituait un élément déterminant dans l'appréciation de la situation de M. [Z], la préfecture ne démontre pas avoir fait un examen sérieux de celle-ci ; Qu'elle n'a pas déféré, en l'état de cette carence, à l'obligation de motivation ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. Le procureur de la République de Lyon ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897303169600084134c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel