Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630897303169600084134c3
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03598 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJS Nom du ressortissant : [U] [W] [W] C/ PREFETE DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de O. HAMANI, greffier, En audience publique du 28 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [W] né le 23 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement détenu au Centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de M.[J] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIMEE : Mme PREFETE DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 08 octobre 2023. Par ordonnances des 28 février 2024 et 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 25 avril 2024, Mme la préfète du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2024 a fait droit à cette requête. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 avril 2024 à 14 heures 32 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'était réuni. Il a plus particulièrement soutenu que le juge des libertés ne pouvait valablement caractériser la menace à l'ordre public retenue pour justifier la prolongation de sa rétention au seul visa d'une condamnation pénale, sans procéder à l'appréciation in concreto de ce risque au regard des circonstances de l'espèce. Il a ajouté que l'autorité préfectorale n'apportait pas la preuve de ce que la délivrance d'un laissez-passer consulaire devait intervenir à bref délai. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2024 à 10 heures 30. [U] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [U] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [U] [W] troublait l'ordre public pour avoir été condamné le 09 octobre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement moral ayant causé une incapacité ; - une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités consulaires algériennes le 21 février 2024, et une relance avait été effectuée le 19 avril 2024, demeurées sans réponse ; Attendu que le simple fait d'avoir émis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes ne caractérise pas la vraisemblance de la délivrance de documents de voyage à bref délai, de sorte que le critère prévu au 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est pas rempli ; Attendu en revanche que M. [U] [W] a été condamné le 09 octobre 2023 pour des faits de harcèlement moral ; que les débats à l'audience ont révélé que ces faits avaient été commis au préjudice de sa compagne par des cris et la multiplication d'appels téléphoniques ; que la condamnation témoigne de ce que ces faits ont été suffisamment graves pour causer une incapacité totale de travail à la victime et justifier le prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement ferme ; qu'ils ont cependant été fortement minimisés par M. [U] [W] à l'audience, ce qui laisse craindre un risque important de réitération ; Attendu que ces circonstances caractérisent suffisamment la menace à l'ordre public retenu par le premier juge ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897303169600084134c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel