Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630897303169600084134c5
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03599 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJT Nom du ressortissant : [F] [J] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/[J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 28 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de O.HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par M.GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 28 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [F] [J] né le 08 Octobre 2002 à [Localité 1] ( MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 1 comparant, assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de M.[W] [C] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, M. PRÉFET DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 28 février 204 et 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 25 avril 2024, Mme la préfète du Rhône (69) a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 26 avril 2024 à 15h08 a rejeté cette demande de prolongation exceptionnelle. M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2024 à 17 heures 02, en demandant que son recours soit assorti du caractère suspensif. Par ordonnance du 27 avril 2024, le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel suspensif et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2024 à 10 heures 30. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. Le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que la Slovénie avait accepté de recevoir M. [F] [J] dans le cadre d'une réadmission et que la remise de l'étranger n'avait pu intervenir faute, de vol avant l'expiration de la seconde prolongation. Il a estimé qu'une telle situation correspondait à l'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA et justifiait qu'il soit fait droit à une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative. Mme la préfète du Rhône (69), représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en reprenant les mêmes arguments que le ministère public. [F] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a fait valoir que l'absence de routing de vol ne s'analysait point en une absence de document de voyage au sens de l'article L742-5 du CESEDA [F] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. Le procureur de la République relevé dans les formes et délais prévus aux articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, doit être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que c'est par de justes motifs, qui répondent aux moyens des parties et que le conseiller délégué par Mme la première présidente adopte, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a retenu qu'il ressortait de la procédure : - que M. [J] était démuni de tout document de voyage, de sorte qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été délivrée aux autorités marocaines le 25 février 2024, demeuré sans réponse ; que l'intéressée ayant demandé l'asile en Slovénie, plusieurs demandes réadmission avaient été ultérieurement adressées aux autorités slovènes, qui avaient accepté de réadmettre M. [J] le 28 mars 2024 ; qu'un arrêté de remise aux autorités d'un pays signataire du règlement UE n°604/2013 avaient été pris le 23 avril 2024 et qu'un laissez-passer avait été délivré le même jour par l'autorité préfectorale, puis qu'un vol avait été réservé le 3 mai 2024 ; - Qu'il ressortait de ces différents éléments que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutés dans le délai de la seconde prolongation, non pas en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J] - puisque le laissez-passer avait été délivré par l'administration elle-même s'agissant d'une procédure de remise - mais uniquement en raison de l'absence de vol, ce qui ne constitue pas motifs de renouvellement exceptionnel de la mesure rétention prévu à l'article L. 742-5 du CESEDA ; Attendu en effet qu'un routing de vol ne constitue pas un document de voyage délivré par le consulat dont ressort l'étranger au sens de ces dispositions ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. Le procureur de la République de Lyon ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA et justifiait quarticle L742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897303169600084134c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel